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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 5 nov. 2021, n° 2019/06 |
|---|---|
| Numéro : | 2019/06 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°041-2020 – E. c. F.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 27 octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le 05 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E. a présenté le 25 mars 2019 une plainte à l’encontre de M. F. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère. Celui-ci l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne–Rhône-Alpes, sans s’y associer. Par une décision n° 2019/06 du 15 octobre 2020, cette juridiction a rejeté la requête de Mme E. ainsi que les conclusions de M. F. tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2020 et 19 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n°041-2020, Mme E., masseur-kinésithérapeute, exerçant au (…), demande : 1°) d’annuler la décision n° 2019/06 du 15 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
1
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2021 :
- Le rapport de M. X Z ;
- Les explications de Mme E. ;
- Les observations de Me Billard-Robin pour M. F. et celui-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
M. F. ayant été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme E. qui a exercé en qualité de collaboratrice libérale de M. F. du 6 avril 2005 au 6 avril 2019 a formé une plainte à l’encontre de ce dernier devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère pour harcèlement moral et atteinte à la confraternité. Par une décision n°2019/06 du 15 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne– Rhône-Alpes a rejeté sa requête. Mme E. fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
2. Mme E. fait valoir, en premier lieu, au soutien de sa plainte que M. F. aurait montré dans l’exercice de son activité professionnelle un comportement déplacé en ayant coutume d’entrer sans prévenir dans le box où elle traitait ses patients et en l’agressant fréquemment par des propos menaçants ou désagréables. Ces allégations ne sont pas suffisamment étayées pour permettre de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au surplus, ces propos sont formellement contredits par le témoignage de la secrétaire du cabinet.
3. La plaignante invoque, en deuxième lieu, le mauvais fonctionnement du cabinet et notamment l’absence de renouvellement du matériel et les négligences en matière de propreté et de ménage des salles de soins. Si des difficultés de cet ordre sont corroborées par les échanges de correspondance entre M. Y., associé de M. F. et ce dernier, et une photographie non datée produite par Mme E., cette situation pour regrettable qu’elle soit n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral envers Mme E.
4. Enfin, si Mme E. soutient que M. F. ne respecterait pas les termes d’un avenant à son contrat de collaboration libérale abaissant de 40 % à 30 % le montant de la rétrocession à verser au titulaire du cabinet, elle ne produit pas ce document qu’elle indique avoir égaré. Dans ces conditions, le non-respect des engagements contractuels ne saurait, en tout état de cause, être pris en considération pour justifier de l’existence d’un harcèlement moral. Au surplus, M. F. indique que Mme E. a appliqué d’elle-même le taux de 30%, litige qu’il a porté devant le tribunal judiciaire de Vienne.
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5. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de retenir que le comportement de M. F. serait constitutif d’une atteinte à la bonne confraternité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E. n’est pas fondée, pour les motifs qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne–Rhône-Alpes. Sur les conclusions reconventionnelles indemnitaires présentées par M. F. :
7. En l’espèce, la requête de Mme E. ne caractérise pas un usage abusif de son droit de relever appel d’un jugement qui lui est défavorable. Par suite, les conclusions de M. F. tendant à la condamnation de Mme E. à lui verser une indemnité pour recours abusif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E. la somme de 2 000 euros à verser à M. F. au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F. tendant à ce que Mme E. soit condamnée à lui verser une indemnité pour recours abusif et celles tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E., à M. F., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Isère, au conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne–Rhône- Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne– Rhône-Alpes, au Ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Claire Billard-Robin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
3
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mmes BECUWE, JOUSSE et MM. Y, PELCA, TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA
Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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