Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mars 2022, n° 21/00755
TGI Limoges 6 juillet 2021
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CA Limoges
Confirmation 3 mars 2022
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CASS
Rejet 14 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'intérêt à agir de l'appelant

    La cour a estimé que le retrait de l'appelant ne constitue pas une fin de non-recevoir et que l'action engagée par l'intimé est recevable.

  • Accepté
    Absence de mise en cause régulière de la société

    La cour a jugé que la désignation du mandataire ad hoc était valide et que l'irrecevabilité ne pouvait être retenue.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que l'appelant succombant en son appel, il doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Madame J K L B épouse X et Monsieur E N O Y, ainsi que la SCP 'E Y ET J B-X, notaires associés. Madame X a fait appel d'une décision rendue par le juge de la mise en état de Limoges le 06 juillet 2021. Les questions juridiques posées concernent le retrait de Madame X de la société notariale et la mésentente entre les associés. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, déboutant Monsieur Y de ses demandes et le condamnant aux dépens de l'appel. La cour a également précisé que la clause de conciliation prévue dans les statuts de la société n'était plus applicable depuis une modification de l'ordonnance de 1945.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/00755
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00755
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 6 juillet 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-64 du 20 janvier 1992
  2. Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
  3. Code de procédure civile
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