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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 30 juil. 2021, n° 19/023 |
|---|---|
| Numéro : | 19/023 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/023 Procédure disciplinaire
Maître B. Et LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES HAUTS-DE-SEINE Contre M. A.
Audience du 8 juin 2021
Décision rendue publique par affichage le 30 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 20 mai 2019, déposée par Maître B., mandataire judiciaire, exerçant (…), transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine sis […] (92400), contre M. A., masseur- kinésithérapeute, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Maître B., mandataire liquidateur, soutient que M. A. a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs dans le cadre de sa liquidation judiciaire ; qu’il a effectué tardivement la déclaration de cessation des paiements ; qu’enfin, M. A. ne lui a pas communiqué les éléments requis ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine soutient que M. A. a facturé des actes fictifs pour un montant de 37.194, 20€ de préjudice pour l’assurance maladie en violation des dispositions de l’article R. 4321-54 du code de la santé relatif aux principes de moralité, de probité et de responsabilité ; que les défauts de paiement des charges professionnelles (URSSAF, CARPIMKO) et personnelles (impôts), les infractions correctionnelles et la récurrence des procédures de liquidation judiciaire depuis 2010, reprochés à M. A., tendent à la déconsidération de la profession en violation des dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique ; qu’enfin, M. A. n’a pas communiqué au Conseil départemental les changements survenus dans son exercice professionnel en méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-143 et R. 4321-144 du code de la santé publique relatifs aux déclarations inexactes ou incomplètes faites au Conseil départemental et à l’obligation d’avertir le Conseil départemental de l’Ordre des modifications des conditions d’exercice ;
~ 1 ~
Vu le procès-verbal de carence de conciliation, dressé le 9 avril 2019 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le dossier a été communiqué à M. A. qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 6 mai 2021 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2021 :
- Le rapport de M. X Y ;
Me B., le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et M. A. n’étant ni présents, ni représentés ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-143 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels » et qu’aux termes de l’article R. 4321-144 du même code : « Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d’exercice, y compris l’adresse professionnelle, ou cesse d’exercer dans le département est tenu d’en avertir sans délai le conseil départemental de l’ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que M. A. a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs dans le cadre de sa liquidation judiciaire ; qu’il a effectué tardivement la déclaration de cessation des paiements et n’a pas communiqué les éléments requis à Me B., mandataire liquidateur ; que le 27 décembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a déposé plainte auprès du Procureur de la République contre M. A. pour escroquerie et pratiques frauduleuses en raison d’actes fictifs datés du 6 juin 2014 au 31 août 2015 et facturés du 15 juillet 2014 au 21 septembre 2015 ; que M. A. n’a pas signalé ses changements d’adresses et d’exercice, tentant ainsi de se soustraire aux interventions ordinales et d’en entraver la mission ; qu’il suit de là que M. A. a contrevenu aux dispositions des articles R. 4321-54, R. 4321-77, R. 4321-79, R. 4321-143 et R. 4321-144 du code de la santé publique relatifs au respect des principes de moralité, de probité et de responsabilité, à l’interdiction de toute fraude ou indication inexacte des actes effectués, à la déconsidération de la profession, à la transmission des informations nécessaires à la continuité des soins à l’issue du remplacement, à l’interdiction de toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil départemental et à l’obligation d’informer le Conseil départemental de tout changement relatif aux conditions d’exercice ; que M. A., absent lors de l’audience bien que régulièrement convoqué, doit être sanctionné pour ces faits ;
PAR CES MOTIFS
3. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Me B. contre M. A. ;
4. Considérant que les faits relevés au point 2 à l’encontre de M. A. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
DECIDE
~ 3 ~
Article 1 : La plainte présentée par Me B. à l’encontre de M. A. est accueillie.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre est infligée à M. A..
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 sera exécutoire à compter du 15 septembre 2021.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Me B., à M. A., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. X Y, Mme AB AC, Mme AD AE, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 30 juillet 2021.
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
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