Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 nov. 2021, n° 21/13525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13525 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 22 avril 2021, N° 2020F00291 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13525 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2020F00291
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Violaine AYROLE de la SELARL CABINET RENAUDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0003
à
DÉFENDEURS
S.A.S. SMES – SOCIÉTÉ DE MONTAGE ET ENTRETIEN DE SILOS
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L.U. SOGECS – SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL DE SILOS
[…]
[…]
[…]
S.C.P. LGA mandataire judiciaire, prise en la personne de Me Catherine LAPORTE, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SMES
[…]
[…]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Philippe MINIER de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Octobre 2021 :
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes, saisi par assignation du 13 décembre 2018, a notamment :
— condamné la SCA Océalia à payer des dommages et intérêts à la société Smes au titre de l’indemnisation de son préjudice pour un montant de 1.139.000 euros,
— condamné la SCA Océalia à payer des dommages et intérêts à la société Sogecs au titre de l’indemnisation de son préjudice pour un montant de 531.000 euros,
— condamné la SCA Océalia à payer la somme de 10.000 euros à la société Smes et la somme de 10.000 euros à la société Sogecs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire du jugement n’est pas écartée.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SCA Océalia a fait appel de ce jugement.
Par actes d’huissier des 28 et 29 juillet 2021, elle a fait assigner en référé la société Smes, la société Sogecs et la SCP LGA, prise en la personne de Mme X Y Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Smes, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2021, la société Océalia demande au premier président, au visa des articles 514, 515, 524 et 521 anciens du code de procédure civile et 514 et suivants nouveaux du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— dire et juger que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 22 avril 2021 est irrégulière dans la mesure où l’instance a été introduite le 3 décembre 2018,
— par conséquent, arrêter l’exécution provisoire attachée à ce jugement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation et / ou de prononcé du caractère non avenu du jugement tenant à l’absence du commissaire à l’exécution du plan lors de la procédure de première instance,
— dire et juger qu’il existe des conséquences manifestement excessives liées aux difficultés financières importantes de la société Smes et à l’absence d’éléments permettant de justifier une activité actuelle de la société Sogecs,
— par conséquent, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 avril 2021,
A titre plus subsidiaire,
— l’autoriser à consigner la somme de 1.670.000 euros entre les mains de tel séquestre que le premier président voudra bien désigner,
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés Smes, Sogecs et LGA au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
A titre principal, elle explique que le tribunal n’aurait pas dû appliquer les dispositions du décret du 11 décembre 2019 qui instaurent l’exécution provisoire de droit (article 514 nouveau du code de procédure civile) et qui ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 alors qu’en l’espèce l’assignation avait été délivrée avant, étant précisé que la réinscription de l’affaire au rôle après une radiation ne constitue pas une nouvelle instance ; qu’il en résulte que l’exécution provisoire aurait dû être ordonnée expressément en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, mais qu’elle ne l’a pas été, de sorte qu’elle est irrégulière et doit donc être arrêtée.
A titre subsidiaire, elle invoque en premier lieu l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement compte tenu de l’absence d’appel en cause du commissaire à l’exécution du plan de la société Smes désigné par jugement du 2 avril 2020 alors que celui-ci aurait dû reprendre l’instance engagée par l’administrateur judiciaire. Elle souligne que cette violation de l’article L.626-25 du code de commerce, qui est d’ordre public, est bien sanctionnée par la nullité du jugement et n’est pas régularisable, et qu’en tout état de cause, qu’il soit nul ou réputé non avenu, il est réputé ne jamais avoir existé. En second lieu, elle se prévaut de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement des sociétés Smes et Sogecs, la première ayant des difficultés financières au vu de son plan de sauvegarde et de l’importance de son passif et la seconde ne justifiant pas d’une activité ce qui fait douter de sa solvabilité.
Se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, les sociétés Smes et Sogecs et la SCP LGA en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Smes demandent au premier président, au visa notamment des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter purement et simplement la société Océalia de l’intégralité de ses demandes visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de moyens sérieux tendant à l’annulation du jugement et de conséquences manifestement excessives,
— débouter la société Océalia de sa demande de consignation des causes du jugement,
— condamner la société Océalia à exécuter le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 avril 2021,
— condamner la société Océalia au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’absence d’irrégularité sur l’exécution provisoire, elles font valoir qu’elles ont bien demandé au tribunal de prononcer l’exécution provisoire, ce qu’il a fait, de sorte qu’il a bien respecté les dispositions antérieures à la réforme permettant de ne pas écarter l’exécution provisoire. Sur l’absence de moyen sérieux d’annulation, elles rappellent qu’il n’y a pas de nullité sans texte, que l’article L.626-25 du code de commerce ne prévoit aucune nullité, et que les jugements rendus en l’absence des organes de la procédure collective sont, en vertu de l’article 372 du code de procédure civile, non pas nuls mais non avenus, à moins que ces derniers ne les confirment, ce qui est le cas en l’espèce par l’intervention en appel de la société LGA en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Sur l’absence de conséquences manifestement excessives, elles soutiennent que les comptes de la société Smes sont bien déposés, que la prorogation de son plan ne change rien à ses capacités, que c’est justement la rupture brutale par la société Océalia de la relation commerciale établie qui a précipité la procédure de sauvegarde, et qu’elle respecte son plan. Elles s’opposent à la consignation au motif que la société Smes est parfaitement à jour de ses règlements dans le cadre du plan et que l’appel, fondé sur des moyens inopérants, n’a aucune chance d’aboutir.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
C’est à juste titre que la société Océalia soutient que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et qu’en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée en 2018, seules les dispositions du code de procédure civile antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme étaient applicables, étant rappelé que la radiation, prononcée en l’espèce en 2019, ne met pas fin à l’instance et que le réenrôlement de l’affaire en 2020 ne constitue pas une nouvelle instance.
Il résulte du jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce de Rennes que les sociétés Smes et Sogecs avaient bien demandé au tribunal de prononcer l’exécution provisoire, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, mais que le tribunal a « dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée ». De même, dans les motifs de sa décision, le tribunal énonce que compte tenu des circonstances de l’affaire, l’exécution provisoire n’est pas écartée.
Ainsi, il apparaît que le tribunal de commerce a par erreur appliqué les nouvelles dispositions du code de procédure civile, à savoir les articles 514 et 514-1, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dont il résulte que l’exécution provisoire est désormais de droit mais qu’elle peut être écartée par le juge s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
Ce faisant, le tribunal s’est borné à ne pas écarter une exécution provisoire qu’il a considérée à tort comme étant de droit. Il n’a pas prononcé expressément l’exécution provisoire comme cela lui était demandé.
Le premier président doit statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en appliquant le fondement juridique exact, à savoir l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, qui dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Or en faisant application de façon erronée des nouveaux textes relatifs à l’exécution provisoire de droit, sans répondre à la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 ancien du code de procédure civile applicable au litige, le tribunal n’a pas statué conformément aux règles de droit applicables.
Cependant, la société Océalia ne peut solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit pour ce seul motif et doit démontrer en outre le risque de conséquences manifestement excessives en application de l’article 524 dernier alinéa précité.
Les conséquences manifestement excessives peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. L’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont en revanche inopérantes.
Il appartient à la société Océalia d’apporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Seul le risque de non restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation est allégué par la demanderesse.
Il est constant que les chiffres d’affaires respectifs des sociétés Smes et Sogecs ont fortement diminué à compter de 2016, date à laquelle leurs relations commerciales avec la société Océalia ont cessé.
La société Océalia prouve que les comptes 2017 et 2018 de la société Smes sont déficitaires. Toutefois, le résultat de 2019 est bénéficiaire de 74.181,80 euros.
La société Océalia justifie également de ce que la sociétés Smes bénéficie d’un plan de sauvegarde selon jugement du 2 avril 2020 et a un passif, à cette date, de 2.243.901,28 euros. Ce plan initialement sur neuf ans a été prolongé de deux ans par jugement du 17 décembre 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
Toutefois, elle ne produit aucun élément sur les comptes 2020 de la société Smes ni sur sa situation en 2021 et n’établit pas que cette dernière ne serait pas en mesure de respecter son plan de sauvegarde et de rembourser, en cas d’infirmation du jugement, la somme de 1.139.000 euros si celle-ci lui était versée par la société Océalia au titre de l’exécution provisoire. Au contraire, elle se contente d’affirmer qu’il n’existe aucune garantie sur la pérennité, la bonne santé financière et la
solvabilité de la société Smes.
La société Smes produit quant à elle ses comptes 2020 dont il ressort que son résultat est déficitaire mais seulement de 4.747 euros, que toutefois son passif a commencé à diminuer et que son résultat déficitaire provient d’une diminution du chiffre d’affaires, vraisemblablement en lien avec la baisse des commandes pendant la crise sanitaire.
Ainsi, il n’est nullement établi que la société Smes serait dans l’incapacité de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement.
Par ailleurs, la société Océalia ne démontre pas non plus que la société Sogecs ne serait pas en capacité de lui rembourser la somme de 531.000 euros versée au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement, se contentant d’inverser la charge de la preuve et ne produisant aucune pièce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Océalia n’apporte pas la preuve que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire de consignation
La société Océalia ne démontrant nullement le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation, rien ne justifie d’ordonner la consignation des fonds. Il convient donc de rejeter sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner la société Océalia à exécuter le jugement du tribunal de commerce de Rennes.
La société Océalia, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce de Rennes,
Rejetons la demande subsidiaire de consignation des fonds,
Déboutons la SAS Société de Montage et d’Entretien de Silos (Smes), la Sarl Société de Génie Civil de Silos (Sogecs) et la SCP LGA en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Smes de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCA Océalia aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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