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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 8 juil. 2021, n° 028 |
|---|---|
| Numéro : | 028 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N° […]
S., F. et V. c/ CDOMK 31
Audience du 08 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 29 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
Par une plainte enregistrée le 8 octobre 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Occitanie, le conseil départemental de la Haute-Garonne demande qu’une sanction soit infligée à l’encontre de Mme S. et de MM. F. et V.
Par une décision du 17 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’avertissement à Mme S. et à MM. F. et V.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 12 août 2020, M. F., Mme S. et M. V. représentés par Me Sandrine Bidart demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes :
1°) d’annuler la décision précitée ;
2°) de rejeter la plainte présentée à leur encontre par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 7600 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
– la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2021 :
- M. Claude Debiard en son rapport ;
- Les observations de Me Sandrine Bidart pour Mme S. et MM. F. et V., en visioconférence ;
- Les observations de M. X Y, pour le CDOMK 31, en visioconférence.
Me Sandrine Bidart pour Mme S. et MM. F. et V. ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la Haute-Garonne a, par lettre du 17 octobre 2017, enjoint à Mme S. et à MM. F. et V., exerçant en commun sous la forme d’une société civile de moyens, de mettre en conformité la signalétique de leur cabinet de masso-kinésithérapie. Il résulte de ce document ainsi que d’échanges ultérieurs sous forme de mails qu’il est reproché à ces trois professionnels d’avoir apposé sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble abritant le cabinet une plaque comportant les mentions « Cabinet paramédical. Ostéopathie. Posturologie » surmontée d’une croix lumineuse comportant une sorte de « caducée » et la mention « Kinésithérapeute », en deuxième lieu d’avoir affiché trois enseignes portant le logo de la profession, en troisième lieu l’absence d’occultation de la vitrine de leur cabinet. Le conseil départemental a produit à l’appui de ses dires un ensemble de photographies non datées qu’il assure détenir à la suite d’un envoi anonyme mais dont la véracité n’est pas contestée par les professionnels. Ceux-ci ont, dès le 24 octobre 2017, reconnu par mail l’inadaptation de leur communication professionnelle et sollicité un délai pour la modification de celle-ci, les travaux ne pouvant se faire sans l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété avec laquelle ils ont indiqué être en litige. Dans un message en réponse adressé le 10 novembre 2017, le conseil départemental de l’ordre a pris acte de cette demande de délai en leur enjoignant de bien vouloir adresser la copie de la demande d’inscription de ces travaux à l’ordre du jour de la copropriété. Il a cependant été demandé d’enlever la plaque comportant la mention « Cabinet paramédical. Ostéopathie. Posturologie ». En réponse, les professionnels ont confirmé par un message du 16 novembre 2017 qu’ils avaient saisi la copropriété (mail du 13 novembre) et demandé à l’ordre des précisions sur la manière d’inscrire sur leur plaques les mentions ostéopathie et posturologie. En réponse le conseil départemental a, par lettre datée du 19 novembre 2017, accepté le principe
d’une réunion d’échange fixée au 17 janvier 2018. Il ressort du compte rendu de celle-ci établi par l’ordre que les professionnels se sont engagés à communiquer les photographies de leur nouvelle signalétique « dès que les modifications sont faites » et que celles-ci doivent l’être « après accord de l’AG de copropriété prévue début avril 2018 ». Par un message du 21 juin 2018 le conseil départemental, a fait connaitre aux professionnels qu’à défaut d’indication sur les travaux leur situation serait examinée en séance du conseil du 26 juin 2018. Par message du 24 juin 2018 les professionnels ont communiqué aux instances ordinales la convocation à l’assemblée générale du syndicat de copropriété du 25 juin 2018. Il est constant que ce document porte aux points 10 et 11 la discussion sur les travaux affectant la consistance des parties communes. Figurent en annexe à cette convocation des devis préalablement établis le 19 janvier 2018 à la demande de Mme S. et MM. F. et V. par l’entreprise (…) concernant le remplacement de la croix éclairée par une nouvelle enseigne lumineuse, la dépose de la plaque contestée par le conseil de l’ordre et des adhésifs sur les vitres. Il résulte des factures établies le 23 août 2018 que ces travaux de mise en conformité ont été réalisés dans le courant de l’été 2018 ainsi qu’en attestent les factures correspondantes, des relevés bancaires attestant de leur règlement et un jeu de photographies produites par les professionnels.
2. Cependant, estimant que la preuve de ces modifications n’était pas établie, le conseil départemental de l’ordre a saisi le 8 octobre 2018 la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie d’une plainte à l’encontre de Mme S. et de MM. F. et V. Par une décision en date du 17 juillet 2020, la chambre disciplinaire a relevé que « les procédés d’information indiscrets pouvaient être assimilés à de la publicité prohibée par le code de déontologie » et condamné ces professionnels à la sanction de l’avertissement en raison de leur manque de diligence à répondre aux demandes du conseil départemental. Ceux-ci font appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Eu égard à la mission générale de surveillance de l’observance par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie dont est investi l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article L. 4321- 14 du code de la santé publique, la circonstance qu’à la date à laquelle il présente sa demande de première instance les faits litigieux sur lesquels il fonde sa demande de sanction aient disparu est sans effet sur son intérêt à agir. Dans cette hypothèse, il appartient seulement au juge disciplinaire d’apprécier si, compte tenu de l’atteinte portée aux règles déontologiques, les manquements en cause sont de nature à justifier d’une sanction malgré la disparition de leur fait générateur. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne présentée par Mme S. et MM F. et V. doit être écartée.
Sur la régularité de la plainte :
4. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « (…) Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de la Haute-Garonne a transmis à la chambre disciplinaire de première instance à titre de mémoire introductif d’instance l’extrait de procès-verbal de sa séance du 25 septembre 2018 autorisant son président à ester en justice contre les professionnels en cause. Dès lors que ce document est revêtu de la signature du président de séance et mentionne la liste des membres présents et qu’il expose les motifs justifiant l’introduction de la plainte, il doit être réputé constituer la délibération prévue à l’article R. 4126-1. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté l’exception d’irrecevabilité qu’ils avaient opposée à la plainte.
Sur le droit applicable :
6. Il est constant que le décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 a modifié la réglementation applicable à la date des faits en matière de signalétique des cabinets de masso- kinésithérapie notamment en supprimant à l’article R. 4321-67 du code de la santé publique l’interdiction d’utilisation de procédés directs ou indirects de publicité ainsi qu’aux articles R. […]. 4321-125 la nature et le contenu des moyens de communication professionnelle à la disposition des professionnels de santé. Par suite ces dispositions qui modifient en les allégeant la teneur des faits sanctionnables par le juge disciplinaire constituent une loi répressive plus douce immédiatement applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi Mme S. et MM. F. et V. sont fondés à demander que leur soit fait application en appel des dispositions issues du décret précité.
Sur les griefs de la plainte :
7. L’article R. 4321-67 du code de la santé publique dispose que : « La masso- kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Aux termes de l’article R. 4321-67-1 du même code : « I- Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives à ses compétences professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice/Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention et de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur (….). III- Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ».
8. Aux termes de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie/ Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d’exercice reconnus par le conseil national de l’ordre/ Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue/ Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets ». En application de ces dispositions le Conseil national de l’ordre a publié sur son site un « Guide de bonne pratique » en ligne avec ces dispositions.
9. S’il est reconnu par les professionnels en cause que l’état initial de la signalétique installée par le cabinet à la date de la mise en demeure du conseil départemental de l’ordre, notamment la croix rouge avec un serpent et la mention kinésithérapeute formant une enseigne lumineuse ne correspondait pas à l’exigence de discrétion prévue à l’article R. 4321-125 du code de la santé publique dans sa rédaction rappelée au point 8, il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne a entendu laisser aux professionnels en cause le temps de se mettre en conformité ainsi qu’il l’a expressément indiqué dans son message du 10 novembre 2017. Dans ces conditions il n’y a pas lieu pour le juge disciplinaire de tenir compte de la situation à la date de la plainte. Il résulte des photographies produites par les professionnels poursuivis qui, en l’absence de toute contestation sérieuse ou de production d’autres actes par le conseil départemental de l’ordre doivent être tenues comme la signalétique existant à cette date, que la croix lumineuse a bien été enlevée et remplacée par un panneau lumineux de forme discrète compatible avec le dernier état du guide de bonne pratique publié sur son site par le conseil national de l’ordre selon lequel « L’enseigne peut être apposée sur l’immeuble comme sur la vitrine et doit être d’une dimension proportionnée à la configuration des lieux. Elle peut être lumineuse. Seul un éclairage blanc et non clignotant est accepté. Seules sont autorisées les mentions relatives à l’exercice de la profession à l’exclusion de toute mention nominative ». Il ressort aussi des mêmes documents que le cabinet conformément à la demande du conseil départemental a supprimé le panneau portant la mention « Cabinet paramédical.
Ostéopathie. Posturologie » et reporté certaines de ces informations sur de nouvelles plaques. Il n’est pas soutenu que ces plaques seraient de dimensions et comporteraient des mentions non conformes aux dispositions de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique et aux recommandations correspondantes du Conseil national de l’ordre. Enfin, les photographies produites ne révèlent pas que la vitrine du cabinet n’aurait pas été occultée. Il en résulte qu’à la date de la plainte la signalétique du cabinet doit être tenue comme satisfaisant aux exigences réglementaires telles qu’éclairées par les recommandations du Conseil national de l’ordre.
10. Le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne a cependant fait valoir que les professionnels poursuivis, s’ils ont finalement modifié la signalétique de leur cabinet dans le sens indiqué au point 7 de la présente décision, n’ont réalisé ces travaux qu’au mois d’août 2018 alors qu’ils avaient connaissance de leur manquement depuis le 17 octobre 2017. Cette circonstance a conduit les premiers juges à leur infliger la sanction de l’avertissement pour avoir manqué de diligence dans leur réponse au conseil départemental de l’ordre. Il y a lieu cependant de relever que les professionnels ont engagé des démarches auprès des instances ordinales immédiatement après l’injonction qui leur a été faite de modifier leur installation dans le souci de se mettre en accord avec la réglementation. Ils ont, aussitôt les préconisations ordinales connues, fait établir un ensemble de devis en vue de les soumettre à l’assemblée générale de copropriété qui, initialement prévue pour le mois d’avril 2018, ne s’est finalement tenue qu’au mois de juin 2018 pour des motifs non imputables aux professionnels poursuivis. Contrairement
à ce que soutient le conseil départemental de l’ordre, il ne résulte pas clairement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles lotis qu’il y aurait lieu de distinguer s’agissant de travaux touchant à l’aspect des parties communes entre l’enlèvement des plaques en façade, qui serait dispensé de l’accord de la copropriété et la pose de nouveaux éléments. Il résulte d’ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété que celle- ci a énoncé une condition de remise en état des trous de fixations des plaques enlevées. En tout état de cause la configuration de la croix lumineuse qui est au cœur des critiques formulées par le conseil départemental de l’ordre ne pouvait être modifiée avant la tenue de l’assemblée générale de copropriété. Quelque regrettable que soit la circonstance que les professionnels n’aient pas tenu l’ordre informé du retard de tenue de l’assemblée générale initialement convoquée au mois d’avril, il n’y a pas lieu de tenir pour fautif le retard mis par ces
professionnels à se mettre en conformité avec les exigences déontologiques. Ceux-ci sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges leur ont infligé la sanction de l’avertissement et à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne une somme globale de 1000 euros à verser à Mme S. et MM. F. et V. au titre de cette disposition.
DECIDE
Article 1er : la décision du 17 juillet 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie est annulée.
Article 2 : la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne à l’encontre de Mme S. et de MM. F. et V. est rejetée.
Article 3 : le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne versera à Mme S. et MM. F. et V. une somme globale de 1000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à MM. F. et V., au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Occitanie, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la région Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Maître Sandrine Bidart.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. DEBIARD, PELCA, TOURJANSKY et VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale Gilles BARDOU
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020
- Code de la santé publique
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