Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 25 avril 2022, n° 009
CDPI_MK 25 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude de la qualification des faits

    La cour a estimé que les éléments présentés par M. A. ne justifiaient pas la sanction infligée à M me O. et que les circonstances de l'affaire ne caractérisaient pas une attitude contraire à l'honneur de la profession.

  • Accepté
    Absence de fondement des accusations

    La cour a jugé que les accusations de M. A. n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes et que les comportements de M me O. ne constituaient pas une atteinte à l'honneur de la profession.

  • Rejeté
    Application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M. A. une somme au titre des frais, car M me O. n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 25 avr. 2022, n° 009
Numéro : 009

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 25 avril 2022, n° 009