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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 25 avr. 2022, n° 009 |
|---|---|
| Numéro : | 009 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°009-2021 Mme O. c. M. A.
Audience publique du 20 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le 25 avril 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une plainte, enregistrée le 3 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, M. A. a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre de Mme O., masseur-kinésithérapeute.
Par une décision n° 22-2019 du 7 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre de Mme O.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête d’appel enregistrée le 29 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, Mme O., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…), demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de rejeter la plainte de M. A. ;
3°) de mettre à la charge de M. A. la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
- L’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2022 :
- M. Pascal Mazeaud en son rapport ;
- Me Cédric Lecomte-Swetchine, substituant Me Carlini, en ses observations, pour Mme O. ;
- M. A., dûment averti et excusé, n’étant ni présent, ni représenté ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du- Rhône, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté.
Me Lecomte-Swetchine ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A. a porté plainte le 12 avril 2019 contre Mme O. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du- Rhône, qui, à défaut de conciliation, a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, sans s’y associer. Par décision du 7 janvier 2021, cette juridiction a infligé à Mme O. la sanction de l’avertissement. Celle-ci fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
2
Sur le grief du non-respect du principe du contradictoire :
2. S’il est constant qu’eu égard à la date de sa production, le mémoire complémentaire, produit pour M. A. et enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 25 novembre 2020, n’a pas été communiqué à Mme O., ce document se borne à produire un ensemble de pièces déjà évoquées dans sa plainte. Dans ces conditions, ni « l’évènement de main courante » qui figurait déjà dans le dossier, ni les certificats médicaux arguant de l’état de santé de M. A., ni les conclusions en réplique devant le tribunal d’instance de Marseille qui reprennent celles déjà déposées devant le tribunal de grande instance de Marseille, n’apportaient d’éléments nouveaux de nature à exiger la communication du mémoire à Mme O. Ainsi, le grief du défaut de respect du contradictoire doit être écarté.
Sur le grief de comportement de nature à nuire à l’honneur et à la probité de la profession :
3. Il résulte de l’instruction que M. A., qui a été le patient de Mme O. du 27 mars 2018 au 30 septembre 2018, a signé le 8 août 2018 avec cette dernière un contrat de location d’un appartement meublé dont celle-ci est propriétaire. Estimant que ce local était insuffisamment garni pour revêtir la qualification de « meublé », M. A. a demandé le 29 mars 2019 la conversion en contrat de bail simple et procédé à différentes retenues sur le montant de son loyer, entrainant un commandement de payer en date du 15 avril 2019. De façon concomitante, Mme O. a donné congé à son locataire le 7 mars 2019 pour cause de vente du logement, l’intéressé n’ayant pas retiré le pli recommandé et ayant refusé de recevoir l’agent immobilier chargé de la vente. Ce litige immobilier a été porté par M. A. devant le tribunal d’instance de Marseille qui, par un jugement en date du 31 octobre 2019, après avoir estimé que le logement n’était pas un meublé a annulé les congés pour vente. Ce jugement a été confirmé, par un arrêt du 24 mars 2022 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Toutefois, cette circonstance, qui n’excède pas les limites habituelles d’un litige en matière de contentieux locatif, n’est pas de nature à caractériser de la part de Mme O., une attitude contraire à l’honneur de la profession.
4. Ce désaccord s’est, en outre, cristallisé le 5 avril 2019 par une altercation publique entre les deux parties, Mme O. ayant trouvé ses archives professionnelles, qu’elle avait rangées dans un garage, éparpillées dans la rue et les murs recouverts de l’inscription « O. = Pute ». Il résulte des termes de l’arrêt précité de la Cour d’appel de Marseille que ce garage ne faisait pas partie du bail locatif et qu’il était indûment utilisé par M. A. Par suite, Mme O. était parfaitement fondée à se plaindre de l’utilisation de ces locaux par M. A. L’existence d’un tel litige, s’agissant d’une affaire purement privée, n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur de la profession. Il en va de même des mains courantes déposées auprès de la police mettant en cause le comportement de M A. et des lettres adressées à l’assurance maladie qui se bornent à relater les faits. Enfin, quelque regrettable que soit le fait que Mme O. ait cru devoir appeler l’expert- comptable de Mme X., sœur et caution de M. A., il ne suffit pas à caractériser une attitude fautive de la part de Mme O. Il n’existe en outre aucune preuve que les menaces et agressions de la part de tiers dont se plaint M. A. seraient le fait de Mme O. ou auraient une relation avec la présente affaire. Dès lors, le grief d’attitude de nature à compromettre l’image de la profession n’est pas établi en la circonstance. Le grief ne peut qu’être rejeté.
3
Sur la violation par Mme O. du secret professionnel :
5. Si M. A. reproche à Mme O. d’avoir violé le secret professionnel en divulguant qu’il souffrirait de troubles bipolaires, cette accusation n’est fondée que sur le témoignage de M. G., oncle de M. A., qui affirme avoir entendu celle-ci hurler dans la résidence le 5 avril 2019 : « il m’a cambriolé le bipolaire, je vais le faire couler », cette circonstance relatée par un proche n’offre pas une garantie suffisante de véracité et n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. En particulier « l’événement de main courante » rédigé par l’équipage de police ayant assisté aux faits ne fait pas état de menaces ou d’un énervement particulier de la part de Mme O.. De même, l’attestation de Mme M., relatant que Mme O. aurait au cours d’une conversation privée tenue lors d’une rencontre à l’improviste dans un restaurant le 13 mars 2019 appelé M. A. « le bipolaire », ne suffit pas à caractériser une violation du secret professionnel. Au surplus, Mme O. soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle n’a jamais eu accès au dossier médical de M. A. qu’elle soignait des suites d’un accident de la circulation. Il résulte, enfin, des affirmations des différentes parties que M. A. et Mme O. avaient précédemment entretenu des relations amicales, cette proximité étant de nature à expliquer autrement que par la divulgation du secret professionnel les prétendues révélations attribuées à Mme O.. Le grief doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme O. est fondée à soutenir que les premiers juges ont inexactement qualifié les circonstances de l’espèce et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 7 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ainsi que le rejet de la plainte présentée par M. A. devant le conseil départemental de l’ordre des Bouches-du- Rhône.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de Mme O. qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A. une somme au titre des mêmes dispositions.
4
DECIDE
Article 1er : La décision n°22-2019 du 7 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est annulée. Article 2 : La plainte de M. A. à l’encontre de Mme O. est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par Mme O. et par M. A. au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme O., à M. A., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à Me Carlini et à Me Boustelitane.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MM. COUTANCEAU, DEBIARD, KONTZ, MAZEAUD et VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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