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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Hauts-de-France, 14 févr. 2020, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES HAUTS-DE-FRANCE
__________
Dossier n°2018-011
M. H. C/ M. P. __________
Audience publique du 13 décembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 14 février 2020
Par une lettre, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France le 16 octobre 2018, le président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme, dont le siège est situé Résidence Saint-Martin, […] (80000), a transmis à cette chambre une délibération concernant M. P., masseur-kinésithérapeute exerçant (…).
Par cette délibération, adoptée au cours de sa séance plénière du 18 septembre 2018, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance, sans s’y associer, la plainte introduite par M. H. contre M. P. pour manquement à ses obligations déontologiques, notamment au secret professionnel protégé par l’article R.4321-55 du code de la santé public, au motif que ce praticien a diffusé sur un réseau social un message prenant à témoin un grand nombre de correspondants au sujet de leur différend relatif au paiement d’honoraires et qu’il a diffusé des données personnelles le concernant, dans le but de nuire à sa réputation.
Par cette plainte et par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance, M. H. conclut à ce que celle-ci prononce à l’encontre de M. P. la sanction qu’elle estimera appropriée.
Il soutient que :
- le message posté par M. P., qui a été lu par 417 personnes, a eu des conséquences sur sa vie personnelle et sur celle de ses proches, alors même que les propos qui y sont tenus ne seraient pas, par eux-mêmes, injurieux ;
- l’attitude adoptée par M. P. caractérise une volonté de lui nuire ;
- ce praticien a, en outre, divulgué dans un autre message des données personnelles permettant de localiser le domicile de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2018 au greffe de la chambre, M. P. conclut au rejet de la plainte.
Il soutient que :
- ses messages ne présentaient aucun caractère insultant ni agressif et ne dissuadaient aucunement des confrères de prendre en charge M. H. ;
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- il reconnaît toutefois que l’usage de ce mode d’expression était maladroit, mais qu’il y a été contraint par le mutisme de son patient ;
- ce message n’a été diffusé qu’à ses correspondants et non à un large public, comme en atteste le fait que M. H. n’a pu y avoir accès ;
- en mentionnant le nom de la rue dans laquelle résidait M. H., sans préciser celui de la commune, ni le numéro de la maison, il n’a pas divulgué son adresse ;
- il est apprécié de ses patients, demeure à leur écoute et n’a jamais rencontré de difficulté avec eux en 24 ans de pratique professionnelle.
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie de la profession de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles R. […]. 4121-145 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2019 :
– le rapport de Mme X Y ;
– et les observations de M. P., qui a été invité à reprendre la parole en dernier.
Les membres de la chambre ayant eu la faculté de poser des questions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant ce qui suit :
1. Ayant été contacté, le 31 janvier 2018 dans la matinée, par M. H., qui souhaitait bénéficier en urgence d’une séance de thérapie manuelle afin de soulager une dorsalgie aiguë, M. P., masseur-kinésithérapeute exerçant à (…), a pu modifier son emploi du temps pour le recevoir le jour même à 14 heures. A l’issue de cette séance, non prise en charge par l’assurance maladie en tant que soin conventionné, la secrétaire du cabinet a expliqué à M. H., qui avait présenté une carte bancaire afin de régler les honoraires de la séance, qu’elle ne disposait d’aucun terminal lui permettant de recevoir ce mode de paiement. N’ayant pas de chéquier sur lui, M. H. a alors proposé d’effectuer un retrait en espèces et de revenir régler le montant qui lui était demandé. En l’absence de nouvelles de M. H. et sa secrétaire ayant vainement tenté de joindre celui-ci par téléphone, M. P. s’est rendu, le 5 mars 2018 vers 11h30, au domicile des parents de M. H., où celui-ci résidait, afin de lui demander son dû. M. H. l’a alors assuré de sa venue le lendemain au cabinet pour honorer sa dette. N’ayant toutefois pas reçu la visite de l’intéressé le lendemain, 6 mars 2018, M. P. a posté, à 19h32, un message sur le compte ouvert à son nom sur un réseau social, dans lequel il faisait part à ses correspondants de sa déconvenue et lançait un appel à M. H. pour qu’il lui fasse parvenir le règlement attendu. M. P. s’étant rendu une nouvelle fois, le 9 mars suivant, au domicile des parents de l’intéressé et ayant été reçu par la mère de celui-ci, qui lui a réglé le montant de ses honoraires, il a posté un nouveau message électronique informant ses correspondants de ce dénouement et remerciant la mère de M. H.. Dans le cours des échanges qui ont suivi cet envoi, M. P. a précisé que, pour le cas ou pareille situation se représenterait, il pourrait fait appel à un huissier, connaissant à présent l’adresse de M. H. « rue (…) ». Estimant que les messages ainsi postés par M. P. avaient été de nature à nuire à sa réputation ainsi qu’à celle de sa famille et qu’ils avaient été l’occasion pour leur auteur de divulguer à des tiers un élément
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d’information couvert par le secret professionnel protégé par l’article R.4321-55 du code de la santé public, M. H. a recherché la responsabilité disciplinaire de M. P..
2. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». En outre, aux termes de l’article R. 4321-55 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute (…). Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des captures d’écran versées au dossier que le message initialement posté par M. P. le 6 mars 2018 était rédigé de la même manière que s’il était adressé à M. H., en le remerciant de sa confiance, en lui faisant observer qu’il avait su trouver l’adresse du cabinet pour solliciter une prise en charge en urgence puis qu’il l’avait oubliée lorsqu’il s’était agi de payer le montant des honoraires correspondants, en lui précisant qu’il n’avait pu être joint au club d’athlétisme qu’il fréquentait précédemment, en l’invitant à honorer sa dette et en lui rappelant qu’il pouvait, si son emploi du temps ne lui laissait que peu de temps, le faire simplement par courrier. Si ce message était rédigé dans des termes mesurés et exempts de jugement de valeur sur la personne de M. H., il avait manifestement pour objet, par le ton ironique qui y était employé et par une mention selon laquelle son auteur espérait que ses correspondants n’avaient pas déjà été confrontés à semblable situation, de prendre ces derniers à témoin et de susciter des réactions de leur part, ce qui s’est effectivement produit, une dizaine de réponses ayant été apportées à ce message, dont certaines comportent des commentaires peu amènes sur le comportement de M. H.. En outre, en postant ce message sur un réseau social, même à l’attention d’un nombre assez limité de correspondants, M. P. n’avait aucune garantie de ce que ce message ne ferait pas l’objet, en définitive, d’une diffusion plus large, ce qui s’est, en réalité, produit, puisque des proches de M. H. ont pu en avoir connaissance, fût-ce indirectement. Enfin, si, dans le cadre de la discussion qui a suivi son second message, M. P. n’a pas divulgué l’adresse complète des parents de M. H., comme ce dernier le lui reproche, il a néanmoins donné, en méconnaissance du secret professionnel protégé par les dispositions précitées de l’article R. 4321-55 du code de la santé publique, qui couvre tout ce qui est porté à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans le cadre de l’exercice de sa profession, des indications suffisantes pour permettre de situer sans grande difficulté leur domicile. Dans ces conditions, s’il ne résulte pas des seuls éléments versés à l’instruction que M. P. aurait utilisé ce vecteur de communication et diffusé une telle information dans le but de nuire à son patient ainsi qu’aux proches de celui-ci, ce qu’il a d’ailleurs constamment nié tant dans ses écritures qu’à l’audience, ces éléments révèlent, en revanche, qu’il a fait preuve d’imprudences susceptibles d’avoir des conséquences néfastes et difficilement contrôlables à l’égard de M. H., en méconnaissance du principe de responsabilité rappelé à l’article R. 4321-54 précité du code de la santé publique. Ces manquements engagent la responsabilité disciplinaire de M. P..
4. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment au fait que M. P. est un professionnel apprécié de ses patients, à l’encontre duquel aucune doléance n’avait précédemment été exprimée, il sera fait une juste appréciation de la sanction qu’il convient de prononcer à raison de ces manquements en lui infligeant un avertissement.
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DECIDE :
Article 1er : La sanction disciplinaire d’avertissement est prononcée à l’encontre de M. P.
Article 2 : Notification de la présente décision sera faite à M. H., à M. P., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Somme, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au ministre des solidarités et de la santé et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens.
Ainsi fait et délibéré par M. Jean-François Papin, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président ; Mme X Y, ainsi que MM. Olivier Bertagne, Jean-Marie Carion et Jean-Marc Lascar, assesseurs.
Le premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
président de la chambre disciplinaire
Jean-François Papin
Pour expédition
La greffière,
Véronique Talpaert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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