Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 19 sept. 2022, n° 047 |
|---|---|
| Numéro : | 047 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°047-2021 Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris c. M. D.
Audience publique du 07 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 19 septembre 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Saisi par M. V. d’une plainte contre M. D., le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France en s’y associant.
La chambre disciplinaire de première instance a, par décision n° 20/042 du 30 juillet 2021, infligé à M. D. la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 1er et 28 septembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n° 047-2021, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris demande à cette juridiction :
1°) d’annuler la décision précitée de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de faire droit aux conclusions des plaintes en retenant à l’encontre de M. D. les griefs de méconnaissance des articles R. 4321-53, R. 4321-54, R .4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique ;
3°) de prononcer à l’encontre de ce professionnel une sanction en rapport avec la gravité des fautes retenues.
1
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 septembre 2022 :
- Mme X Y en son rapport ;
- Les explications de Mme Z AA, membre titulaire, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris,
- Les observations de Me Church pour M. D. et celui-ci en ses explications ;
- M. M., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’ordre, assistant M. D. en application de l’article R. 4126-13 du code de la santé publique ;
- M. V., dûment convoqué, n’étant ni présent, ni représenté.
Me Church et M. D. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1- Il résulte des pièces du dossier que M. V., agissant en qualité de directeur exécutif d’une société de production de spectacle, a formé, le 15 mai 2020, une plainte devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris à l’encontre de M. D., inscrit au tableau de ce département. Il fait état de ce que sa société a fait à plusieurs reprises appel à ce professionnel, soit le 14 janvier 2020 à l’occasion d’un spectacle au (…) puis le 22 janvier 2020, pour donner des soins à son cabinet médical à une danseuse blessée quelques jours auparavant, enfin, le dimanche 1er février 2020 pour traiter deux danseurs en répétition aux (…). M. V. indique avoir reçu plusieurs plaintes de danseuses relatives au comportement de M. D. Il indique, en premier lieu, que l’une des danseuses examinées le 1er février s’est vue retirer son short de danse alors qu’elle était allongée sur le côté gauche pour un travail manuel sur le psoas, le professionnel tirant son string vers l’avant la privant de fait de toute intimité. Elle indique,
2
en outre, que lors d’exercices sur la table de kinésithérapie où elle devait se cambrer en étant sur le ventre, le praticien lui a montré le mouvement de cambrure plusieurs fois en mettant la main sous son tee-shirt de danse alors qu’elle ne portait pas de soutien-gorge, et que cette intervention manuelle aurait pu se faire par-dessus le vêtement. Une deuxième danseuse se plaint de ce que M. D. lui ait, à l’occasion de la séance au (…), demandé de retirer son legging pour traiter une douleur à la cheville et en fin de séance alors qu’elle était debout dans cette tenue lui ait caressé la jambe, du mollet en remontant jusqu’en haut de la cuisse. Examinée à nouveau le 22 janvier à la suite d’une blessure au genou, elle reproche au professionnel d’avoir pour un simple diagnostic soulevé son short et son sous-vêtement la mettant partiellement à nu.
Elle a, par la suite, refusé tout nouveau soin. Une troisième danseuse examinée au (…) dit s’être retrouvée sur la table de kinésithérapie dans une position où elle avait la tête bloquée au niveau du sexe du praticien et à très faible distance de ce dernier, sans possibilité de se déplacer pendant qu’il la manipulait. Enfin, une quatrième danseuse s’est plainte d’avoir ressenti un malaise très important en raison de la mise en situation et positions étranges. M. V. a produit à l’appui de ses dires une attestation de témoin signée de la deuxième danseuse citée ci-dessus, Mme R. reprenant pour l’essentiel les termes de la plainte la concernant et relatant les réactions de trois de ses collègues relatives aux soins de M. D. La réunion de conciliation organisée le 3 septembre 2020 à laquelle participaient M. V. et le professionnel mis en cause s’étant traduite par un constat de désaccord, le conseil départemental de Paris a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, en s’y associant.
2- Par une décision en date du 30 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. V. et celle du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, a infligé
à M. D. la sanction de l’avertissement en retenant le seul défaut de consentement des patientes aux soins délivrés. Le conseil départemental de l’ordre de Paris fait appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code : « L’action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) /
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens (…)». Il résulte de ces dispositions que n’ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l’encontre d’un masseur- kinésithérapeute, que les personnes qu’elles désignent expressément ainsi que celles qui sont lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un masseur- kinésithérapeute à ses obligations déontologiques.
3
4. Pour justifier de sa qualité à porter plainte contre M. D. devant la chambre disciplinaire de première instance, M. V. se prévaut de sa qualité d’employeur d’une troupe de danseurs. Celui-ci qui n’invoque aucun préjudice particulier relatif au fonctionnement de sa société et qui ne tient pas de sa qualité de chef d’entreprise une responsabilité particulière en matière de santé des danseurs, ne disposait pas à ce titre d’intérêt à porter plainte contre M. D. devant la juridiction disciplinaire de son ordre. En ne soulevant pas cette irrecevabilité qui avait un caractère d’ordre public, les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit. La décision en date du 30 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance doit ainsi être annulée.
5. L’affaire étant en l’état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les plaintes de M. V. et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, qui s’est associé à la plainte de ce dernier en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique.
6. En premier lieu, ainsi qu’il est dit au point 4 de la présente décision M. V. ne disposait pas en sa qualité de dirigeant d’une société de production de spectacles d’intérêt lui donnant qualité, en l’absence de tout préjudice invoqué relatif au fonctionnement de son entreprise, pour agir à l’encontre d’un professionnel de santé ayant donné des soins à ses salariés. Sa plainte doit ainsi être rejetée comme irrecevable.
7. En deuxième lieu, il est constant qu’en s’associant à la plainte de M. V., le conseil départemental de l’ordre a formé une plainte qui lui est propre sur laquelle il appartient au juge disciplinaire de statuer.
8. La procédure de conciliation prévue à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique étant sans objet lorsque la plainte émane d’une instance ordinale, le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l’ordre aurait omis de convoquer à une telle conciliation Mme R., danseuse, ayant produit une attestation relative au comportement de M. D., ne peut en tout état de cause qu’être rejeté.
Sur les actes accomplis par M. D. :
9. Il est constant que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris se réfère exclusivement dans sa plainte à la lettre qui lui a été adressée le 15 mai 2020 par M. V. ainsi qu’à l’attestation produite en appui de ce document par Mme R., l’une des danseuses.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. V. ne se présente pas comme témoin direct des faits et se borne à communiquer à l’ordre les doléances de son personnel. Dans ces conditions, son témoignage ne peut être retenu que dans la mesure où il se trouve conforté par le témoignage direct des personnes citées. Tel n’est le cas que s’agissant de l’attestation de Mme R. Ce document, à supposer qu’il méconnaisse certaines des exigences relatives au caractère manuscrit des attestations, rédigées en vertu de l’article 202 du code de procédure civile, est recevable dans la présente affaire, cet article n’étant pas applicable devant le juge administratif.
4
11. Cette attestation, si elle a un caractère plus précis, ne peut cependant être prise en compte qu’en ce qui concerne les circonstances relatées par Mme R., en sa qualité de patiente directe de M. D., les références aux doléances recueillies auprès des autres danseuses ne pouvant être retenues dès lors que son auteur n’a pas assisté aux séances en cause et se borne à retranscrire les dires de ses collègues. Ces accusations portées au nom de tiers ne peuvent être retenues en l’absence de confirmation de ces dernières.
12. Il ne résulte, cependant pas, des témoignages produits au dossier que les gestes pratiqués par M. D., qui s’en explique dans un document intitulé : « support argumentaire – Conciliation septembre 2020 », méconnaîtraient les pratiques habituelles en usage dans la profession. S’agissant du témoignage de Mme R., la relation que celle-ci fait du geste du praticien d’abaisser son short et de passer sa main sous son string légèrement soulevé, ne contredit pas les règles professionnelles habituelles applicables à une action thérapeutique sur le psoas et la région sacro-illiaque. Quant à la technique manuelle effectuée par M. D. sur le dos de Mme R. placée en position décubitus latéral gauche, elle semble compatible avec la nécessité de mobiliser la zone du rachis à traiter. Enfin, l’appui de la paume de la main sur le sternum de Mme R, allongée en décubitus ventral, pouvait être envisagé afin d’aider celle-ci à réaliser une extension ou « cambrure » du rachis dorso-lombaire.
Sur l’information et le consentement des patientes :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4321-84 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. (…) ».
14. Il n’en reste pas moins que si les techniques mises en œuvre sont compatibles avec les bons usages de la profession, le mode de réalisation traduit de la part du professionnel une certaine indifférence au ressenti de la personne, une réalisation trop expéditive et surtout une absence d’information sur des actes délicats pouvant être incompris même par des personnes habituées à des soins kinésithérapiques.
15. Les faits retenus au point n°14 de la présente décision constituent une faute déontologique. Il en sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant à ce professionnel, la sanction de l’avertissement.
DECIDE
Article 1er : La décision n°20/042 du 30 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France est annulée. Article 2 : La plainte de M. V. à l’encontre de M. D. est rejetée.
Article 3 : Il est infligé à l’encontre de M. D. la sanction de l’avertissement.
5
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D., à M. V., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile-de-France et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à Me Church.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme JOUSSE et TURBAN-GROGNEUF, MM. GROSS, KONTZ et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Kinésithérapeute ·
- Adolescent ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Professionnel ·
- Jeune
- Message ·
- Réseau social ·
- Secret professionnel ·
- Santé publique ·
- Données personnelles ·
- Ordre ·
- Honoraires ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Parents
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Instance ·
- Visioconférence ·
- Profession ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre ·
- Sanction ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Kinésithérapeute ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Santé ·
- Région
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Eures ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Profession
- Sanction ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nourrisson ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Continuité ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Prescription médicale ·
- Ordre ·
- Adéquat ·
- Faute
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Gérance ·
- Clause ·
- Terme ·
- Médecin
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Vote ·
- Kinésithérapeute ·
- Sursis ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Cotisations ·
- Vétérinaire ·
- Activité
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Détournement ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Clause ·
- Collaboration ·
- Redevance ·
- Kinésithérapeute
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Non-paiement ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.