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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 4 nov. 2020, n° 18/020 |
|---|---|
| Numéro : | 18/020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°18/020 Procédure disciplinaire
Madame M. Représentée par Maître Marilyn LEJEUNE Contre Madame L.
Audience du 21 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 3 septembre 2018, déposée par Mme M., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représentée par Maître Lejeune, avocat au Barreau de Valenciennes, exerçant […], place d’Armes à Valenciennes (59300), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord sis 199/201, rue Colbert à Lille (59000) à l’encontre de Mme L., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière la sanction de l’avertissement ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Mme M. soutient que Mme L., avec laquelle elle a conclu un contrat de remplacement du 15 mai au 2 juin 2017, n’a pas signé leur contrat de remplacement et ne lui a pas réglé la totalité des honoraires qu’elle lui devait ;
Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 3 octobre 2017 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, présenté par Mme L. et tendant au rejet de la plainte ;
Mme L. fait valoir, sur l’absence de signature du contrat, qu’elle avait bien en sa possession le contrat de remplacement signé par les deux parties avant le début du remplacement ; que Mme M. disposait également du contrat au cabinet, dès son premier jour de remplacement ; sur le non-paiement de la totalité des rétrocessions d’honoraires, qu’elle admet avoir eu sept jours de retard dans le règlement du solde dû ; que cependant, Mme M. avait été prévenue que le pointage
~ 1 ~
et la rectification des erreurs qu’elle avait commises sur le logiciel allaient lui prendre du temps ;
Vu enregistré, le 20 août 2019, le mémoire en réplique présenté par Me Lejeune, avocat au Barreau de Valenciennes, pour Mme M., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur le non-paiement de la totalité des rétrocessions d’honoraires, que le 3 juillet 2017, date à laquelle elle a déposé plainte, un solde d’honoraires d’un montant de 699, 59€ lui restait dû ; qu’il est fait sommation à Mme L. de communiquer un décompte détaillé des actes effectués lors de son remplacement ; qu’à défaut de communication, il ne pourra qu’être constaté que Mme L. ne justifie pas s’être entièrement libérée des sommes dues au profit de Mme M. ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, présenté par Mme L., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, qu’elle communique un décompte détaillé des actes effectués par Mme M. dans le cadre de son remplacement ; que ce document a été transmis à Mme M. au moment du règlement et qu’il met en évidence qu’il n’y a aucun solde d’honoraires restant dû ;
Vu enregistré, le 14 novembre 2019, le second mémoire en réplique présenté par Me Lejeune, avocat au Barreau de Valenciennes, pour Mme M., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur l’absence de signature du contrat, que ce n’est qu’après de multiples demandes que Mme L. a finalement rédigé un contrat et le lui a remis sans l’avoir préalablement signé ; sur le non-paiement de la totalité des rétrocessions d’honoraires, que Mme L. explique qu’elle lui aurait réglé la totalité des rétrocessions lui revenant et produit un décompte « excel » ; que la question se pose de savoir pour quelle raisons elle n’a pas plutôt communiqué un récapitulatif imprimé du logiciel « kiné 4000 » ; qu’à défaut de communication, il ne pourra qu’être constaté que Mme L. ne justifie pas s’être entièrement libérée des sommes dues à son profit ;
Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, présenté par Mme L., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur le non-paiement de la totalité des rétrocessions d’honoraires, que le décompte détaillé qu’elle a produit est déjà très précis ; qu’elle ne voit pas quels éléments elle pourrait y ajouter ; que si Mme M. a des précisions à apporter à ce décompte détaillé, il lui est proposé de les joindre au dossier ;
Vu enregistré, le 19 février 2020, le troisième mémoire en réplique présenté par Me Lejeune, avocat au Barreau de Valenciennes, pour Mme M., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance prise le 4 mai 2018 par le président de la Chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France transférant le dossier à la Chambre disciplinaire nationale en vue d’une demande d’attribution à une autre Chambre disciplinaire de première instance ;
Vu l’ordonnance prise le 30 août 2018 par le président de la Chambre disciplinaire nationale attribuant compétence à la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ;
Vu l’avis d’audience pris le 16 juillet 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2020 :
- Le rapport de Mme X Y ;
- Les observations de Me Lejeune pour Mme M. ;
- Les explications de Mme M. ;
- Les explications de Mme L. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur le non-paiement de la totalité des rétrocessions d’honoraires : 1. Considérant qu’aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » et qu’aux termes de l’article R. 4321-99 du Code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur- kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. Le masseur- kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
2. Considérant que Mme M. fait grief à Mme L. de ne pas lui avoir versé la totalité des rétrocessions d’honoraires dues pour les actes réalisés durant son remplacement ; que cependant, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que Mme M. et Mme L. se sont accordées sur le fait que la totalité des rétrocessions d’honoraires a été réglée ; que, dans ces conditions, le grief relatif au non versement de la totalité des rétrocessions d’honoraires est devenu sans objet ;
Sur le contrat de remplacement :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. // Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. // Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre » ;
4. Considérant que Mme M. fait grief à Mme L. de ne pas avoir signé le contrat de remplacement les liant conclu pour la période du 15 mai au 2 juin 2017 ; que cependant, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que Mme L. a bien signé le contrat de remplacement et l’a mis à disposition de Mme M. ; qu’en revanche, Mme L. a reconnu avoir omis de le transmettre à son Conseil départemental de l’Ordre ; qu’en n’ayant pas communiqué ledit contrat, Mme L. a eu un comportement contrevenant aux dispositions de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique et commis une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
~ 3 ~
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’aux termes de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties » ;
6. Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme M. au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative ; que d’autre part, dans la présente instance, aucune somme n’étant constitutive de dépens, les conclusions présentées en ce sens par Mme M. doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
10. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme M. ;
11. Considérant que les faits relevés au point 4 à l’encontre de Mme L. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en lui infligeant la sanction de l’avertissement ;
12. Considérant que le surplus des conclusions de la plainte doit être rejeté ;
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DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme M. à l’encontre de Mme L. est accueillie.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée à Mme L..
Article 3 : Le surplus des conclusions de la plainte est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M., à Mme L., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Nord, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille, au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Lejeune.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, Mme X Y, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 4 novembre 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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