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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 17 mai 2021, n° 20/018 |
|---|---|
| Numéro : | 20/018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°20/018 Procédure disciplinaire
Mme B. Contre Mme X.
Audience du 24 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 20 février 2020, déposée par Mme B., domiciliée (…), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du […] sis 50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi (94600), contre Mme X., masseur- kinésithérapeute, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Mme B. soutient que Mme X., qui suit son nourrisson âgé de 4 mois pour des séances de rééducation du rachis cervical, a prodigué les soins dans la salle d’attente entourée des autres patients ; que lors de la dernière séance du 10 décembre 2019, elle a pratiqué une kinésithérapie respiratoire sur son enfant au lieu d’une rééducation du rachis cervical, et, se rendant compte de son erreur, elle a prétexté qu’il aurait davantage besoin d’une kinésithérapie respiratoire que d’une rééducation du rachis cervical tout en poursuivant le soin ; que Mme X. a hurlé sur son fils ainé, âgé de 4 ans, sans aucune raison et avec une agressivité déraisonnée et inacceptable ; qu’enfin, Mme X. a refusé d’inscrire les informations utiles à la continuité des soins sur le carnet de santé de son nourrisson ;
Vu le procès-verbal de carence de conciliation, dressé le 24 janvier 2020 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, présenté par Mme X. et tendant au rejet de la plainte de Mme B. ;
Mme X. fait valoir qu’en période hivernale, surchargée d’activité, elle a accepté de prendre en charge le nourrisson de Mme B., âgé de 4 mois, pour des séances de rééducation du rachis cervical dans le cadre d’une plagiocéphalie D sans torticolis ; que les salles étant occupées par des patients nécessitant des équipements particuliers et afin de ne pas faire patienter trop
~ 1 ~
longtemps Mme B. et ses enfants, elle a été amenée à effectuer quelques séances dans la salle d’attente de son cabinet sur une banquette confortable ; que le 10 décembre 2019, le nourrisson de Mme B. présentait des signes d’encombrement bronchique et qu’elle a donc préféré commencer par une séance de kinésithérapie respiratoire avant de réaliser les soins prévus ; que le fils ainé de Mme B. ne tenait pas en place et jouait avec son manteau en le lançant sur le sol à plusieurs reprises et que sa maman n’étant pas intervenue afin de le calmer, il a fallu qu’elle élève la voix pour le calmer ; que dans ces conditions, la poursuite des soins n’était plus envisageable et elle a donc arrêté la séance en cours et n’a pas rempli le carnet de santé du nourrisson ; qu’en cette période de grande activité, elle a conscience que sa réponse à l’agitation du petit garçon a probablement été disproportionnée ; qu’en plus de 35 ans d’activité, un tel fait se produit pour la première fois ; qu’en fin de carrière, elle est éprouvée et très atteinte par un tel évènement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 28 janvier 2021 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2021 :
- Le rapport de M. X Y ;
Mme B. et Mme X. étant absentes et non représentées.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la nature des poursuites :
1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s’assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que Mme B. reproche à Mme X. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-92, R. 4321-113 et R. 4321-114 du code de la santé publique relatifs respectivement à la déconsidération de la profession, aux soins consciencieux, à la continuité des soins, à l’interdiction d’entreprendre des soins dans des domaines dépassant ses compétences et à l’obligation de disposer d’une installation convenable ;
2. Considérant que le requérant doit être regardé comme invoquant à l’encontre du défendeur la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-92, R. 4321-113 et R. 4321-114 du code de la santé publique ;
~ 2 ~
Sur le bien-fondé :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-113 du code de la santé publique : « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » et qu’aux termes de l’article R. 4321-114 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique (…) » ;
2. Considérant, sur le grief relatif à la qualité des soins, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que Mme X. suivait le nourrisson âgé de 4 mois de Mme B. pour six séances de rééducation du rachis cervical sur prescription médicale ; que le 10 décembre 2019, lors de la dernière séance, Mme X. a indiqué que le nourrisson présentait des signes d’encombrement bronchique et qu’elle a préféré commencer par une séance de kinésithérapie respiratoire avant d’effectuer les soins prévus ; que cependant, en prenant seule la décision d’entreprendre, sans prescription médicale, pourtant obligatoire dans le cas de l’espèce, une séance de kinésithérapie respiratoire sur un nourrisson, Mme X. a méconnu les dispositions des articles R. 4321-80 et R. 4321-113 du code de la santé publique précités ; que ce comportement constitue une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
3. Considérant, sur le grief relatif à la prise en charge du patient en salle d’attente, qu’il est reproché à Mme X. d’avoir pris en charge le nourrisson en salle d’attente ; que Mme X. ne conteste pas ce fait et indique que les salles de soins étant occupées par des patients nécessitant des équipements particuliers, elle a été amenée à effectuer quelques séances dans la salle d’attente de son cabinet ; qu’en se comportant ainsi, Mme X. a méconnu son obligation de disposer d’une installation convenable et de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et commis une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
4. Considérant, sur le grief relatif à la déconsidération de la profession, qu’il est fait grief à Mme X. d’avoir élevé la voix contre le fils aîné de Mme B. qui commençait à s’agiter dans la salle d’attente ; que Mme X. reconnaît que sa réponse à l’agitation de l’enfant a probablement été disproportionnée ; qu’en faisant preuve d’une telle agressivité, au surplus à la vue des autres patients présents en salle d’attente, Mme B. a commis un acte de nature à déconsidérer la profession en violation des dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique ; que ce comportement doit être sanctionné ;
5. Considérant, sur le grief relatif à la continuité des soins, que Mme X. a reconnu avoir mis fin à la séance en cours et ne pas avoir rempli le carnet de santé du patient ; qu’en refusant d’inscrire les informations utiles à la continuité des soins sur le carnet de santé du nourrisson, Mme X. a méconnu les dispositions de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique et commis une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
PAR CES MOTIFS
6. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme B. contre Mme X. ;
7. Considérant que les faits relevés aux points 2, 3, 4 et 5 à l’encontre de Mme X. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction du blâme ;
~ 3 ~
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme B. à l’encontre de Mme X. est accueillie.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée à Mme X..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B., à Mme X., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du […], au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, Mme AD AE, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 17 mai 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
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