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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 3 juin 2022, n° 024 |
|---|---|
| Numéro : | 024 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°024-2020 Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. L. N°027-2020 Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris c. M. L.
Audience publique du 31 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 03 juin 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B. a porté plainte contre M. L. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris qui a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et s’y associant.
Par décision n° 18/028 du 27 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. L. la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 2 juillet 2020, sous le n° 024-2020, au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande à cette juridiction :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ;
2°) de retenir à l’encontre de M. L. l’ensemble des griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321- 54, R. 4321- 79, R. […]. 4321-100 du code de la santé publique.
1
II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 20 juillet 2020, sous le n° 027-2020, au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ;
2°) de retenir à l’encontre de M. L. l’ensemble des griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321- 54, R. 4321- 79, R. […]. 4321-100 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique ;
- l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2022 :
- Mme X Y en son rapport ;
- Me Jérôme Cayol, en ses observations, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes ;
- Mme Marie-Laure Trinquet, conseillère titulaire, en ses explications, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ;
- Me Laure Orange, en ses observations, pour M. L. ;
- Me Rose-Marie Tourde, en ses observations, pour M. B. et celui-ci en ses explications.
Me Orange ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
2
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B., masseur-kinésithérapeute exerçant (…), a conclu le 1er juin 2015 un contrat de collaborateur libéral avec M. L. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la résiliation unilatérale de ce contrat par M. L., le 21 mai 2018, M. B. a porté plainte contre lui devant les instances de leur ordre au motif, d’une part, que celui-ci aurait interrompu le versement de la redevance due au titre de ce contrat, d’autre part que la nouvelle installation professionnelle de M. L., à deux cents mètres de son précédent lieu d’exercice violerait la clause de non-concurrence et constituerait un détournement de patientèle. A défaut de conciliation le conseil départemental de l’ordre a transmis la plainte au juge disciplinaire, en s’y associant. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de Paris font appel de la décision du 27 mai 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France a retenu à l’encontre de M. L. la sanction du blâme.
Sur la recevabilité des appels des instances ordinales :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code, le délai d’appel contre une décision d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes « est de trente jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui ne se confond pas avec un délai d’un mois, présente le caractère d’un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a réceptionné la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France le 03 juin 2020. Sa requête d’appel, enregistrée le 02 juillet 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, est donc recevable. D’autre part, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a, quant à lui, réceptionné la notification de la décision attaquée le 03 juin 2020. Celui-ci disposait donc, pour interjeter appel de cette décision, d’un délai franc de trente jours courant jusqu’au samedi 04 juillet 2020, sa requête pouvant être régulièrement enregistrée durant toute la journée du lundi 06 juillet 2020. La requête d’appel du conseil départemental, enregistrée le 06 juillet 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, est donc recevable. Les exceptions de tardiveté soulevées par M. L. doivent ainsi être rejetées.
Sur la violation du contrat de collaboration du 1er juin 2015 :
4. Il appartient au juge disciplinaire, lorsqu’il est saisi d’un grief tiré de ce qu’un masseur-kinésithérapeute aurait méconnu ses obligations déontologiques en ne respectant pas une clause d’un contrat de droit privé, notamment un contrat de collaboration le liant à un confrère, d’apprécier le respect de cette clause, dès lors qu’elle n’est, à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice, ni entachée d’une illégalité faisant obstacle à son application et susceptible d’être relevée d’office, ainsi que le serait par exemple une clause ayant par elle-même pour effet d’entraîner une violation des obligations déontologiques qui s’imposent à la profession. Les stipulations contractuelles invoquées en l’espèce ne sont pas au nombre de celles susceptibles d’être écartées en vertu de la règle ainsi exprimée.
3
En ce qui concerne le non versement de la redevance prévue au contrat :
5. Aux termes de l’article 7 du contrat de collaboration libérale, M. L. s’est engagé à verser à M. B. une redevance de 30 % sur le montant des honoraires perçus en contrepartie de la mise à disposition des équipements du cabinet. Il n’est pas contesté par M. L. que celui-ci en a interrompu le versement à compter du mois de janvier 2018 retenant ainsi qu’en attestent les documents comptables produits par M. B., une somme de plus de 20 000 euros normalement due à son cocontractant. Si M. L. soutient que le pourcentage de cette redevance aurait dû être révisé en baisse et que les contreparties auxquelles M. B. s’était engagé, notamment la mise à disposition d’un secrétariat, n’auraient pas été exécutées, il lui appartenait en application des stipulations du contrat d’en saisir le conseil de l’ordre pour conciliation, et le cas échéant, le juge du contrat. Le refus de versement unilatéral comme l’ont estimé les premiers juges a ainsi le caractère d’un manquement contractuel fautif et d’une atteinte au principe de confraternité.
En ce qui concerne la violation de la clause de non concurrence :
6. Il résulte des stipulations de l’article 7 du contrat de collaboration libérale passé entre M. B. et M. L. le 1er juin 2015 : « A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le collaborateur s’engage formellement à ne pas se réinstaller ou s’intéresser de façon directe ou indirecte, même comme associé ou collaborateur, dans un cabinet ayant une activité similaire ou concurrente (par exemple ostéopathie), à peine de dommages et intérêts envers le titulaire du cabinet ou de ses ayants cause, sauf autorisation écrite entre les soussignés. En cas de non- respect par M. L. de ladite clause, il est convenu entre les parties que le montant des dommages et intérêts sera de 60000 €, soixante mille euros, due au jour du non-respect de la clause/Cet engagement se poursuivra pendant un délai de deux ans à compter du départ définitif de M. L. Elle s’appliquera dans le (…) arrondissement de Paris ainsi que dans un rayon de quatre kilomètres à partir du (…) ».
7. Il est constant qu’à compter de son départ du cabinet de M. B., M. L. s’est installé au (…). Dans ces conditions, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, il a méconnu ses obligations contractuelles et porté atteinte à la règle de confraternité rappelée à l’article R. 4321-99 du code de la santé publique.
Sur le détournement de patientèle :
8. Aux termes de l’article R. 4321-100 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
9. Si l’installation d’un ancien collaborateur libéral ayant constitué sa propre clientèle dans le cadre de sa précédente activité dans une zone protégée par une clause de non concurrence ne constitue pas nécessairement par elle-même un détournement de clientèle, il résulte, en l’espèce, que quelques mois avant de rompre unilatéralement le contrat de collaboration libérale le liant à M. B. et de quitter ce cabinet pour s’installer à proximité de son précédent lieu d’exercice. M. L. a ouvert un compte « doctolib » à son nom dont il est resté sciemment l’unique gestionnaire. Il n’est pas contesté que l’ouverture de son compte qui portait l’intitulé de la mention des deux noms « L. B. » et renvoyait au seul numéro de portable personnel de M. L., a eu pour objet d’orienter l’ensemble de la clientèle du cabinet vers l’activité propre de M. L. Cette ouverture de compte « doctolib » même si elle a été tardivement validée par M. B. a pu favoriser un détournement de patientèle au détriment de ce dernier.
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Sur l’atteinte à l’image de la profession :
10. Il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que le désaccord entre les professionnels ait été de nature à porter atteinte à la considération de la profession.
11. Ainsi qu’il est dit aux points 5, 7 et 9 de la présente décision le comportement de M. L. a un caractère fautif. Dans ces conditions il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements retenus en lui infligeant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois, dont deux mois et quinze jours assortis du sursis.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L. la somme que demande M. B. au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il est infligé à M. L. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois, dont deux mois et quinze jours assortis du sursis. Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er octobre 2022 à 0h00 et cessera de porter effet le 15 octobre 2022 à minuit
Article 3 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4- Les conclusions présentées par M. B. au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B., M. L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile-de-France et au ministère de la Santé et de la Prévention.
Copie pour information en sera délivrée à Me Tourde et à Me Orange.
5
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MME TURBAN-GROGNEUF et MM. JOURDON, KONTZ, MARESCHAL et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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