Annulation 29 juillet 1950
Rejet 5 juillet 1974
Résumé de la juridiction
Illégalité des dispositions interdisant toute démarche professionnelle en dehors de l’ordre. Atteinte aux libertés individuelles.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 29 juil. 1950, n° 91366, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 91366 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636951 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1950:91366.19500729 |
Sur les parties
| Président : | M. Cassin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gény |
| Rapporteur public : | M. Odent |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables brevetés par l’Etat, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 27 juin et 29 novembre 1947 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’Economie Nationale sur sa requête tendant à l’annulation de l’article 20 C du code des devoirs professionnels de l’Ordre national des experts-comptables et des comptables agréés ; Vu l’ordonnance du 19 septembre 1945 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu’il résulte des diverses prescriptions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et notamment de ses articles 1, 31 et 37 que les signataires de ladite ordonnance, qui a confié aux autorités de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés la mission d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance des professions qu’il représente, ont entendu attribuer auxdites autorités l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; mais que ces pouvoirs trouvent une limite dans les libertés individuelles qui appartiennent aux membres de l’ordre comme à la généralité des citoyens ; que dès lors les sujétions imposées par lui à ses membres ne peuvent être tenues pour légales que dans le cas et dans la mesure où les restrictions qu’elles assignent à ces libertés dérivent nécessairement des obligations qui incombent à l’ordre et des mesures qu’impliquent ces obligations. Que par suite les règles impératives tracées à ses membres par le code des devoirs professionnels, telles qu’elles ont été édictées par l’acte revêtu de l’approbation des ministres intéressés les 7 et 21 août 1946, n’ont une base légale que lorsque les restrictions auxquelles elles soumettent les libertés individuelles des membres de l’ordre ont un rapport direct avec les fins assignées à son activité et répondent, d’autre part, aux besoins de son fonctionnement normal ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 paragraphe C du code des devoirs professionnels, « Les réclamations et démarches des membres de l’ordre relatives à des faits professionnels, de quelque nature qu’ils soient, autres que les recours réglementaires, doivent être adressées au Conseil régional compétent et, faute de réponse, au conseil supérieur. Toute démarche concernant des questions ou des faits de nature professionnelle faite par un membre de l’ordre auprès d’une autorité non qualifiée ou toute initiative prise par lui par la voie de la presse, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un intermédiaire, constitue une faute professionnelle. Il en est de même de toute allégation, insinuation et, d’une manière générale, de toute manoeuvre susceptible de nuire directement ou indirectement à l’ordre » ;
Considérant que la conception même qui préside à l’institution de l’ordre s’oppose à ce qu’un membre de celui-ci puisse, sans se mettre dans le cas d’être l’objet d’une poursuite disciplinaire, accomplir des actes ou tenir des propos ayant pour but ou pouvant avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’ordre ; mais qu’il n’a pas été dans les intentions du législateur, qui a prévu la désignation des membres des conseils par l’élection de priver les membres de l’ordre de la faculté d’émettre, verbalement ou de toute autre façon, et même par la voie de la presse, leur appréciation sur la gestion desdits conseils ou sur un point quelconque du fonctionnement de l’ordre, sous réserve que leurs critiques ne présentent pas des faits allégués une version matériellement inexacte et qu’elles ne contreviennent pas à la bonne foi ou à la correction qu’il est dans la fonction même de l’ordre d’instituer et de maintenir dans les rapports entre ses ressortissants ;
Considérant que le droit ci-dessus reconnu à tout membre de la profession se double de celui d’exercer, dans le cadre des prescriptions législatives ou réglementaires, toute démarche qu’il croit devoir entreprendre pour faire en sorte que l’organisation et le fonctionnement de l’ordre ne s’écartent pas des règles qui le régissent et, le cas échéant, pour y introduire, par les voies régulières, tous amendements qu’il estime justifiés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en prononçant, à la seule exception des « recours réglementaires », une interdiction générale et absolue de prendre aucune initiative et de faire aucune démarche ou réclamation concernant des faits professionnels par toute autre voie que les conseils de l’ordre, les dispositions litigieuses ont excédé les limites des sujétions que le conseil supérieur de l’ordre peut légalement imposer à ses membres en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 37-II de l’ordonnance précitée ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des prescriptions du paragraphe contesté que le deuxième alinéa dudit paragraphe est inséparable du précédent ;
DECIDE : Article 1er – Le paragraphe c de l’article 20 du code des devoirs professionnels des experts-comptables et comptables agréés approuvé les 7 et 21 août 1946 par les ministres de l’Economie nationale et de l’Education nationale est annulé. Article 2 – Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat aux Affaires économiques et au ministre de l’Education nationale.
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