Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

pendant 7 jours
Les énonciations obligatoires et les clauses réputées non écrites Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, constitue un dispositif législatif protecteur du maître d'ouvrage dont la rigueur n'a cessé d'être rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. […] L'article du code de la construction et de l'habitation impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, […]
Lire la suite…La Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, « que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, […] 25 juin 2026, n° 24-16.541). […] La Cour de cassation casse cette analyse, rappelant que « l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-16.541, rappelant Cass. 3e civ., […]
Lire la suite…[…] — une concertation aurait dû être organisée sur le fondement de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; […] 11. Aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; / () c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté () ".
[…] dont le siège social est situé [Adresse 1] […] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de l'article L231-1 de CCMI doit comprendre 'k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, […] le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […] — une information arrêt de chantier du 11 mai 2023 signée de la société DF2G pour 'non paiement de l'appel de fonds mise hors d'eau du 01/07/2021",
Selon l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix.
L'apport principal de l'arrêt réside dans le rappel et la mise en œuvre concrète, des critères de qualification du CCMI au sens des articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, régime d'ordre public [1], applicable dès lors que le constructeur se charge de la construction d'un immeuble d'habitation de deux logements au plus, d'après un plan qu'il a proposé ou fait proposer [2]. […] Le fondement de la concurrence déloyale : l'article 1240 du Code civil et la jurisprudence de la chambre commerciale. […]
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