Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

pendant 7 jours
géotechnique prévue aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du CCH), les raccordements aux réseaux et les équipements indispensables à l'utilisation de l'immeuble ; Coût du bâtiment = somme du prix convenu (forfaitaire et définitif, sous réserve de révision dans les conditions de l'article L. 231-11) et du coût des travaux que le maître d'ouvrage se réserve ; Délai d'exécution des travaux et pénalités de retard ; Conditions suspensives prévues à l'article L. 231-4 ; Référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ; […]
Lire la suite…La réception marque en outre la fin du contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1787 et suivants du Code civil. Elle opère un basculement de régime : avant la réception, […] ils sont régis par les garanties légales spéciales des articles 1792 et suivants. […] Ce transfert des risques conditionne également la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage, obligatoire pour le maître de l'ouvrage en vertu de l'article L. 242-1 du Code des assurances. […] voyez notre page Comment faire jouer l'assurance dommages-ouvrage ? […] Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), régi par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] — une concertation aurait dû être organisée sur le fondement de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; […] 11. Aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; / () c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté () ".
[…] dont le siège social est situé [Adresse 1] […] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de l'article L231-1 de CCMI doit comprendre 'k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, […] le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […] — une information arrêt de chantier du 11 mai 2023 signée de la société DF2G pour 'non paiement de l'appel de fonds mise hors d'eau du 01/07/2021",
Selon l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix.
Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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