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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 déc. 2022, n° 2209573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés
les 25 avril, 28 septembre et 12 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Demmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion administrative et financière individuelle du ministère de la justice a rejeté ses demandes tendant à obtenir la régularisation de sa situation en ce qui concerne la restitution d’un trop-perçu de rémunération par l’administration centrale qui devait lui revenir suite à son placement sous le régime de la maladie ainsi que des rappels de rémunération devant lui revenir en application d’une promotion professionnelle dont il a bénéficié et qui était effective dès
le 1er septembre 2020 ;
2°) d’annuler partiellement la décision du 25 février 2022 par laquelle l’adjointe à la cheffe du bureau de la gestion administrative et financière individuelle du ministère de la justice en ce qu’elle n’a pris en compte qu’une partie de ses demandes tendant à voir régulariser sa situation administrative et financière, ensemble la décision confirmative du 16 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit :
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés
les 13 octobre 2022 et 21 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour M. E ont été enregistrés le 24 novembre 2022 et n’ont pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1946 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Demmane, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été recruté en contrat à durée déterminée à compter
du 2 décembre 2019, pour une durée de trois ans, en qualité d’ingénieur exploitation – maintenance au ministère de la justice, avec une rémunération mensuelle brute de 4 600 euros.
Il a été promu chef de section exploitation – maintenance, à compter du 1er septembre 2020, avec une rémunération mensuelle brute de 5 101,40 euros. A cet effet, un nouveau contrat à durée déterminée, pour une durée de trois ans, a été conclu le 2 avril 2021, avec effet rétroactif
au 1er septembre 2020. Par ailleurs, M. E a été placé en congé pour maladie pour les périodes du 12 au 18 octobre 2020 puis du 23 novembre au 13 décembre 2020.
Par deux courriers des 11 août et 22 septembre 2021, M. E a sollicité auprès de l’administration la régularisation de sa situation financière. Par une décision
du 2 novembre 2021, le ministère de la justice a refusé de procéder à cette régularisation.
Par un courriel du 25 février 2022, confirmé par un courriel du 16 mars 2022, l’administration n’a procédé que partiellement à sa régularisation. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, si M. E fait valoir que les décisions ont été prises par des autorités incompétentes, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2021, Mme C G, cheffe de bureau et Mme D A, adjointe à la cheffe de bureau, ont reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice,
à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant du service des ressources humaines du secrétariat général, dans la limite des attributions du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l’administration centrale de la sous-direction des parcours professionnels. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de Mme G soit illégale, contrairement à ce qu’allègue le requérant. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. E soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. Toutefois, la décision du 2 novembre 2022 vise les textes applicables et précise notamment que le requérant a fait l’objet d’une revalorisation de son traitement intervenue sur la paie du mois d’avril 2021, détaille la rémunération appliquée durant les périodes de congés maladie, ainsi que les saisies sur salaire opérées en application de la réglementation en vigueur. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les décisions du 25 février 2022 et du 16 mars 2022 ne sont pas au nombre de celles devant être motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. E fait valoir que son contrat initial a été rompu unilatéralement puis qu’un nouveau contrat n’est intervenu qu’au mois d’avril 2021, en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1946 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au contrat initial de M. E le 2 avril 2021 et qu’à la même date, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu afin de le recruter sur le poste de chef de section, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le ministère de la justice a proposé un avenant au requérant, que ce dernier a refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1946 manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1946 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. () / Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées.() « Aux termes de l’article 12 du même décret : » L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / -un mois à plein traitement ; / -un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : () ".
6. Il est constant que M. E a été placé en congé pour maladie pour les périodes du 12 au 18 octobre 2020, puis du 30 octobre au 13 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que, malgré plusieurs relances de l’administration, le requérant n’a procédé à l’envoi des justificatifs des prestations en espèces versées par sa caisse primaire d’assurance maladie que le 12 novembre 2021, soit plus d’un an après ses congés. Dans ces circonstances, en application des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, l’administration était fondée à opérer des saisies sur salaire correspondant aux traitements versés par elle, soit la somme de 6 291 euros, récupérée sous forme d’un fractionnement en deux prélèvements sur les paies des mois de juin et juillet 2021, conformément aux quotités saisissables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministère de la justice a procédé à une première régularisation sur la paie du mois d’avril 2021 au titre des rappels de rémunération à laquelle M. E avait droit à compter du 1er septembre 2020, suite à la revalorisation de son traitement, soit la somme de 3 359,98 euros. De plus, suite à la transmission par M. E des attestations de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) le 12 novembre 2021, l’administration a procédé à une seconde régularisation de sa situation financière. Le bulletin de paie du mois de février 2022 fait apparaître d’une part, la somme de 2 049,75 euros, correspondant aux IJSS perçues par le requérant et devant être déduites de son traitement en application de l’article 2 du décret du
17 janvier 1986 précité, et d’autre part, la somme de 6 291,73 euros, correspondant aux saisies sur salaire opérées par l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’administration a procédé à la régularisation du traitement de M. E sur la paie du mois d’avril 2021, celle-ci comprenant les rappels de rémunération depuis le 1er septembre 2020. Si le requérant allègue que la totalité de ses traitements ne lui a pas été versée pour les mois de septembre à décembre 2020, le rappel opéré par le ministère, soit 2 005,60 euros, a été diminué de la somme de 150,42 euros, pour tenir compte, d’une part des absences pour maladie sur cette période et d’autre part, du dû-perçu du demi-traitement entre l’ancien montant et le nouveau montant. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été analysé précédemment, le ministère de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la régularisation des rémunérations de M. E. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. F
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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