Annulation 1 mars 1968
Résumé de la juridiction
[1] Gérante d’un débit de tabac, dont le bail a été dénoncé par son propriétaire, ayant demandé en première instance l’annulation de la décision lui refusant l’autorisation de transférer son débit, et la réparation du préjudice causé par ce refus. Tribunal administratif ayant annulé la décision refusant le transfert, et rejeté la demande d’indemnité. La décision de rejet de la demande de transfert ayant mis fin à toute possibilité d’exécuter le contrat de gérance, a revêtu le caractère et produit les effets d’une résiliation de ce contrat. [2], 39-08-03, 54-07-03[1] Gérante d’un débit de tabac, dont le bail a été dénoncé par son propriétaire, ayant demandé en première instance l’annulation de la décision lui refusant l’autorisation de transférer son débit, et la réparation du préjudice causé par ce refus. Tribunal administratif ayant annulé la décision refusant le transfert et rejeté la demande d’indemnité. La décision de rejet de la demande de transfert ayant mis fin à toute possibilité d’exécuter le contrat de gérance, a revêtu le caractère et produit les effets d’une résiliation de ce contrat. Il n’appartenait pas au Tribunal administratif, juge du contrat, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle l’administration a résilié le contrat de gérance.
Gérante d’un débit de tabac dont le bail a été dénoncé par son propriétaire ayant demandé en première instance l’annulation de la décision lui refusant l’autorisation de transférer son débit, et la réparation du préjudice causé par ce refus. Tribunal administratif ayant annulé la décision refusant le transfert et rejeté la demande d’indemnité. La décision de rejet de la demande de transfert ayant mis fin à toute possibilité d’exécuter le contrat de gérance, a revêtu le caractère et produit les effets d’une résiliation de ce contrat. Recevabilité du recours incident du ministre de l’Economie et des Finances dirigé contre l’article du jugement prononçant l’annulation de sa décision rejetant la demande de transfert. [2] Gérante d’un débit de tabac, dont le bail a été dénoncé par son propriétaire, ayant demandé en première instance l’annulation de la décision lui refusant l’autorisation de transférer son débit, et la réparation du préjudice causé par ce refus. Tribunal administratif ayant annulé la décision refusant le transfert et rejeté la demande d’indemnité. L’erreur de droit commise par l’administration en retenant pour écarter la demande de l’intéressée, la circonstance que cette dernière aurait perçu de son propriétaire une indemnité d’éviction tenant compte de la plus-value apportée au fonds par le débit, motif qui était étranger aux besoins de l’exploitation du monopole, n’a pas engagé la responsabilité de la puissance publique, dès lors que le refus de transfert était en réalité motivé par la nécessité de conserver aux fumeurs un point de vente connu auquel il étaient accoutumés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er mars 1968, n° 67118, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67118 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 1964 |
| Dispositif : | Annulation partielle rejet admission recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:67118.19680301 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Morisot |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
Texte intégral
Requete de la dame veuve x…, tendant a l’annulation de l’article 2 du jugement du 23 decembre 1964 par lequel le tribunal administratif de versailles, apres avoir annule la decision du 1er avril 1960 refusant l’autorisation de transferer le debit de tabac qu’elle exploitait, a rejete sa demande d’indemnite en reparation du prejudice que lui a cause cette decision ;
Vu le code general des impots, notamment son article 574 bis ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre de l’economie et des finances : – considerant que les deux demandes presentees au tribunal administratif de versailles par la dame x… et qui tendaient l’une a l’annulation de la decision en date du 1er avril 1960 qui lui a refuse l’autorisation qu’elle sollicitait de transferer dans un autre local le debit de tabac dont elle etait gerante, l’autre a la reparation du prejudice que ce refus lui aurait cause se rapportaient a un meme litige ; que, par suite, le ministre de l’economie et des finances est recevable, a propos de l’appel forme par la dame x… contre l’article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif a rejete sa demande d’indemnite, a demander, par la voie d’un recours incident, l’annulation de l’article 1er du meme jugement qui prononce l’annulation de la decision du 1er avril 1960 ;
Cons. Que la dame x… etait liee a l’administration des contributions indirectes par un traite de gerance conclu le 5 janvier 1956 et valable jusqu’au 31 decembre 1964, sauf possibilite de resiliation a l’expiration de chaque periode triennale, avec un preavis de trois mois ; que ce contrat administratif stipulait que le debit etait sis, … a rueil-malmaison et precisait, en son article 7, que « le bureau devra etre exploite dans le local agree par le directeur et ne pourra etre transfere sans l’autorisation de l’administration » ; que la dame x…, en raison de la denonciation du bail par le proprietaire du local dans lequel le debit etait exploite et de l’obligation ou elle se trouvait de vider les lieux en execution d’une decision de l’autorite judiciaire, a sollicite l’autorisation de transferer le bureau dans un autre local ; que la decision en date du 1er avril 1960, par laquelle cette demande de transfert a ete rejetee, a mis fin a toute possibilite d’executer le contrat de gerance et a, par suite, revetu le caractere et produit les effets d’une resiliation de ce contrat par l’administration ;
Cons. Qu’il n’appartenait pas au tribunal administratif, juge du contrat, de prononcer l’annulation de la decision par laquelle l’administration a resilie le contrat qui la liait a la dame veuve x… ; que l’irregularite alleguee de cette decision ne pouvait, en tout etat de cause, ouvrir a l’interessee qu’un droit a l’indemnite en reparation du prejudice que cette decision lui aurait cause ; que, des lors, le ministre de l’economie et des finances est fonde a soutenir que c’est a tort que, par l’article 1er du jugement en date du 23 decembre 1964, le tribunal administratif de versailles a annule la decision susvisee du 1er avril 1960 ;
Sur les conclusions a fin d’indemnite presentees par la dame veuve x… : – cons. Que, alors que la dame x… n’etait plus en etat de poursuivre l’exploitation du debit de tabac dans le local vise par son contrat de gerance, le proprietaire dudit local, ancien exploitant du debit, s’offrait a en reprendre l’exploitation ; que, dans conditions, si l’administration, pour ecarter la demande de la dame x…, a cru pouvoir seulement faire etat de la circonstance que cette derniere aurait recu du proprietaire des locaux une indemnite d’eviction « egale a la valeur de son fonds de commerce, compte tenu de la plus-value conferee au fonds par la presence du debit de tabac » et a ainsi enonce un motif qui, etranger aux besoins de l’exploitation du monopole, n’etait pas susceptible de justifier la decision prononcant la resiliation, l’erreur de droit ainsi commise dans la motivation de cette decision, prise par l’administration dans le cadre du contrat qui la liait a la dame x…, n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, engage la responsabilite de la puissance publique, des lors que le refus de transfert que l’administration opposait, etait en realite justifie par la necessite, qu’elle invoque devant le juge du contrat, de conserver « aux fumeurs interesses un point de vente connu et auquel ils etaient accoutumes » ; que, des lors, la dame veuve x… n’est pas fondee a se plaindre que, par l’article 2 du jugement attaque, le tribunal administratif ait rejete sa demande d’indemnite ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de la dame veuve x… ;
Annulation des articles 1er et 3 du jugement susvise ; rejet des conclusions de la demande de la dame veuve x… devant le tribunal administratif de versailles et tendant a l’annulation de la decision du directeur general des impots du 1er avril 1960 ;
Rejet des conclusions de sa requete ;
Depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.
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