Annulation 26 avril 1968
Rejet 28 janvier 1987
Résumé de la juridiction
Une personne qui etait proprietaire d’abris provisoires situes dans des zones de "bidonvilles" a l’epoque de l’introduction de son pourvoi, avait interet a attaquer un arrete prefectoral reglementant les rapports entre proprietaires et locataires dans ces zones ; la circonstance qu’elle ait ete acquittee des fins des poursuites engagees ulterieurement contre elle pour avoir contrevenu a cet arrete ne lui fait pas perdre son interet. n’etait pas exigee par les circonstances : la creation d’une obligation de relogement a la charge des proprietaires des occupants de bonne foi evinces.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 avr. 1968, n° 69456, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 69456 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 20 novembre 1965 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:69456.19680426 |
Sur les parties
| Rapporteur : | MME BAUCHET |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. GALMOT |
| Parties : | PREFET, Y |
Texte intégral
Requete des sieurs y… et b…, tendant a l’annulation d’un jugement du 20 novembre 1965 par lequel le tribunal administratif de saint-denis a rejete leur demande dirigee contre l’arrete du prefet de la reunion en date du 14 octobre 1964 et a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre d’etat charge des departements et territoires d’outre-mer : – considerant, d’une part, que l’interet pour se pourvoir s’apprecie a la date a laquelle le pourvoi est introduit ; qu’a la date a laquelle il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de saint-denis de la reunion, le sieur y… etait proprietaire d’abris provisoires situes dans des zones communement appelees « bidonvilles » ; qu’ainsi le sieur y… qui a, d’ailleurs, fait en cours d’instruction l’objet de poursuites pour avoir contrevenu aux dispositions de l’arrete du prefet de la reunion en date du 14 octobre 1964, avait interet et, par suite, etait recevable a deferer au tribunal administratif l’arrete dont s’agit ;
Cons., d’autre part, que, si, posterieurement au jugement attaque, la cour d’appel de saint-denis a, par un arret en date du 23 decembre 1965, acquitte le sieur z… de la poursuite susmentionnee, au motif que les constructions louees par lui et pour lesquelles il avait ete poursuivi, ne repondaient pas a la definition donnee par l’arrete attaque, cette circonstance n’est, en tout etat de cause, pas de nature a faire perdre a l’interesse, qui a ete condamne aux depens de l’instance par les premiers juges et qui est en outre proprietaire de constructions provisoires autres que celles pour lesquelles il a ete poursuivi, son interet et, par suite, sa qualite a poursuivre l’annulation de ce jugement ;
Sur la legalite de l’arrete du prefet de la reunion en date du 14 octobre 1964 : – cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que la situation cree par l’etat et les conditions anormales d’exploitation des terrains et abris provisoires situes dans les lieux dits « bidonvilles » etait susceptible de provoquer a la reunion des troubles d’autant plus graves que ce departement est eloigne de tout secours immediat de la metropole ; que, dans ces conditions, alors que la securite et l’ordre publics etaient ainsi menaces, le prefet, usant des pouvoirs qu’il tient de l’article 107 du code de l’administration communale, pouvait prendre des mesures destinees a pourvoir d’urgence aux necessites du moment, telles que la fixation d’un prix maximum de location des terrains et des abris ainsi que les mesures propres a en assurer le respect comme la delivrance au preneur d’un recu extrait d’un carnet a souches prevu par l’article 2, paragraphe 3, de l’arrete, la creation d’une commission de nature administrative prevue a l’article 4 et l’ouverture d’un cahier de reclamations a la prefecture, instituee a l’article 5 ; qu’ainsi les requerants ne sont pas fondes a se prevaloir, dans les circonstances susexposees, des restrictions portees par le prefet au droit de propriete et a la liberte des conventions privees pour soutenir que ces mesures sont entachees d’exces ou de detournement de pouvoir, ni a soutenir que c’est a tort que les premiers juges ont rejete leurs conclusions sur ces differents chefs ;
Mais cons. Qu’il ne resulte pas des pieces du dossier que le relogement par les proprietaires des occupants de bonne foi evinces constituat une mesure exigee sans delai par les circonstances ; que l’article 3 de l’arrete doit, par suite, etre annule ; que les requerants sont, des lors, fondes a soutenir que c’est a tort que les premiers juges ont rejete leurs conclusions dirigees contre l’article 3 de l’arrete attaque ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, les depens de premiere instance doivent etre mis a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement en tant qu’il a rejete les conclusions de la demande des consorts y… et b…
a… a l’annulation de l’article 3 de l’arrete du prefet de la reunion en date du 14 octobre 1964 ; annulation de l’article 3 dudit arrete ; rejet du c… des conclusions de la requete des consorts y… et b… et x…
c… de leurs demandes devant le tribunal administratif ; depens de premiere instance et ceux exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.
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