Annulation 6 décembre 1968
Rejet 23 septembre 1988
Résumé de la juridiction
Les enseignements dispensés dans le cadre de l’Institut pédagogique national, par le Centre de Télé-Enseignement, ne constituent pas des "cours par correspondance" au sens des dispositions de l’ordonnance du 23 mars 1960. Il s’agit d’études "continues, contrôlées, et sanctionnées par un examen", qui répondent de ce fait aux conditions posées par ladite ordonnance, pour qu’un cycle d’études puisse donner lieu à l’attribution de sursis.
En conférant aux conseils de révision un pouvoir propre, la loi du 9 juillet 1965 a entendu ne pas les soumettre au pouvoir hiérarchique du ministre des Armées. Ce dernier est donc recevable à contester les décisions de ces conseils par la voie du recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 déc. 1968, n° 74284, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 74284 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 1967 |
| Dispositif : | Annulation évocation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641387 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:74284.19681206 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Malingre |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rigaud |
Texte intégral
Recours du ministre des armees, tendant a l’annulation d’un jugement du 25 octobre 1967 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en annulation d’une decision par laquelle le conseil de revision des yvelines a, le 2 juin 1967, accorde un sursis d’incorporation au sieur ruffin x… , ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite decision ;
Vu l’ordonnance et le decret du 23 mars 1960 ; la loi du 9 juillet 1965 ; le decret n° 66-333 du 26 mai 1966 ; le decret du 4 mai 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’en fixant la composition et le role des conseils de revision, la loi du 9 juillet 1965 a confere a ces organismes un pouvoir propre et a entendu ne pas les soumettre au pouvoir hierarchique du ministre des armees ; que, par suite ce dernier est recevable a contester par la voie du recours pour exces de pouvoir les decisions de ces conseils devant les tribunaux administratifs, conformement aux dispositions de l’article 12 de la loi susmentionnee du 9 juillet 1965 et de l’article 11 du decret du 26 mai 1966 ; que, des lors, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete comme irrecevable la demande du ministre des armees tendant a l’annulation de la decision par laquelle le conseil de revision des yvelines a, le 2 juin 1967, accorde un sursis d’incorporation pour etudes au sieur y… ;
Cons. Que, devant le conseil d’etat, le sieur y… conclut a l’annulation de ladite decision ; que l’affaire se trouve en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande du ministre des armees ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 23 mars 1960, « les cycles d’etudes pouvant donner lieu a attribution ou renouvellement de sursis sont formes, a l’exclusion des cours par correspondance, par un ensemble d’etudes qui, sans exiger une presence a temps complet, sont continues, controlees et sanctionnees par un examen, un concours ou la delivrance d’un diplome » ; cons. Que les etudes auxquelles se livrent les eleves du centre national de tele-enseignement organise par le decret du 4 mai 1959 dans le cadre de l’institut pedagogique national sont continues, controlees et sanctionnees par un examen ; que les enseignements dispenses par le centre ne constituent pas des « cours par correspondance » au sens des dispositions precitees de l’ordonnance du 23 mars 1960 ; que, par suite, le ministre des armees n’est pas fonde a soutenir que le conseil de revision des yvelines a meconnu lesdites dispositions en accordant au sieur y… un sursis d’incorporation afin de lui permettre de poursuivre ses etudes au centre national de tele-enseignement ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, les depens de premiere instance doivent etre mis a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement ;
Rejet de la demande du ministre des armees devant le tribunal administratif de versailles et du surplus des conclusions de son recours ;
Depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat.
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