Rejet 21 février 1969
Résumé de la juridiction
Ordonnance attaquée se bornant, sans faire préjudice au principal, à prescrire d’urgence, en application de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée par le décret du 12 mars 1965, le constat de l’état des parcelles visées par un arrêté d’autorisation d’occupation temporaire. Mesure ainsi prescrite sans influence possible sur les droits de l’auteur de la tierce-opposition, laquelle est par suite irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 21 févr. 1969, n° 70205, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70205 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Tierce opposition |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 mars 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1969:70205.19690221 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Legatte |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jacques Théry |
Texte intégral
Requete des consorts x…, tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de pau du 30 mars 1966 qui a declare irrecevable la tierce-opposition formee par les requerants contre une ordonnance prise par le president du tribunal administratif de pau, le 20 septembre 1965, et chargeant un expert de constater d’urgence l’etat des parcelles dont les proprietaires s’opposaient a l’occupation temporaire decidee en vue de permettre les travaux de recalibrage du canal du boudigan entrepris par l’association syndicale d’amelioration rurale de labenne, ensemble a l’annulation de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 29 decembre 1892 et le decret du 12 mars 1965 ; la loi du 22 juillet 1889 et le decret du 10 avril 1959 ; l’article 474 du code de procedure civile ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite du jugement attaque : – considerant que le tribunal administratif n’aurait pu, apres avoir rejete comme irrecevable la tierce-opposition formee par les consorts x…, rechercher si elle etait bien fondee ; qu’ainsi les requerants ne sont pas fondes a soutenir que le jugement attaque serait entache d’irregularite au motif que le tribunal administratif ne s’est pas prononce sur les moyens qu’ils avaient formules a l’appui de leur demande tendant a l’annulation de l’ordonnance en date du 20 septembre 1965 du president du tribunal administratif de pau ;
Sur la recevabilite de la tierce-opposition des consorts x… : – cons. Que la tierce-opposition n’est ouverte qu’a ceux qui se prevalent d’un droit auquel la decision entreprise aurait prejudicie ;
Cons. Que l’ordonnance attaquee se bornait, sans faire prejudice au principal a prescrire d’urgence, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 decembre 1892 modifiee par le decret du 12 mars 1965, le constat de l’etat des parcelles visees par l’arrete en date du 23 octobre 1964, qui a autorise l’occupation temporaire de certains terrains au profit de l’association d’amelioration rurale de labenne et d’en dresser proces-verbal ; que la mesure ainsi prescrite etait sans influence possible sur les droits des consorts x… lesquels, des lors, ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a declare leur tierce-opposition non recevable ;
Rejet.
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