Réformation 13 novembre 1987
Résumé de la juridiction
Entrepreneur ayant procédé, en exécution d’un marché passé avec la ville, au goudronnage d’une partie d’une place constituant l’itinéraire normalement emprunté par les piétons pour se rendre aux salles de cinéma se trouvant à proximité. Maître de l’ouvrage ayant demandé à l’entrepreneur de maintenir, provisoirement non goudronné, un "couloir" afin de permettre sans difficulté le passage de ces piétons le samedi soir. Entrepreneur ne s’étant pas conformé à cette instruction et s’étant borné à sabler ce "couloir" après l’avoir goudronné, sans prendre aucune disposition pour en interdire l’accès aux passants. Dommages provoqués par les taches de goudron ayant maculé les tapis et moquettes des cinémas, à la suite de l’entrée des spectateurs, devant être regardés comme la conséquence directe de l’exécution du travail public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 7 mars 1969, n° 69967, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 69967 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 février 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639782 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1969:69967.19690307 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Lobry |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
| Parties : | REQUETE DES ETABLISSEMENTS LASSAILLY ET BICHEBOIS c/ LA SOCIETE SENONAISE |
Texte intégral
Requete des etablissements lassailly et bichebois tendant a l’annulation d’un jugement du 28 fevrier 1966 par lequel le tribunal administratif de dijon l’a condamnee a verser des indemnites de 1.506 f a la societe senonaise d’exploitation cinematographique et de 5.634,85 f a la societe rex-pax-lux ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le principe de la responsabilite : – considerant qu’il est etabli par les pieces du dossier qu’en execution d’un marche de travaux publics passe avec la ville de sens, les etablissements lassailly et bichebois ont, pour le compte de cette ville, procede le samedi 19 octobre 1963 au goudronnage de la partie de la place jean-jaures qui constituait tous les samedis l’itineraire normalement emprunte par de nombreux pietons pour se rendre aux trois salles de cinema se trouvant a proximite ; que le maitre de x… avait demande a l’entrepreneur de maintenir non goudronne jusqu’au lundi un couloir de 3 metres de large afin de permettre sans difficultes le soir meme le passage de ces pietons ; qu’au lieu de se conformer aux instructions ainsi recues, la societe requerante s’est bornee a jeter du sable sur l’emplacement qui venait d’etre goudronne et n’a pris aucune disposition pour en interdire l’acces aux passants ; que les personnes se rendant au spectacle ont ainsi marche dans un melange de goudron frais et de sable qui s’est attache a leurs chaussures et ont macule notamment les tapis et les moquettes des trois salles ; que, dans ces circonstances, les dommages subis par la societe senonaise d’exploitation cinematographique et la societe rex-pax-lux, proprietaires desdites salles doivent etre regardes comme etant la consequence directe de l’execution du travail public ci-dessus precise ;
Cons., d’autre part, que, pour s’exonerer de la responsabilite qui lui incombe, la societe requerante ne peut utilement invoquer ni les fautes qui auraient ete commises par les spectateurs, ni les mesures de signalisation qu’elle avait prises uniquement pour empecher le stationnement des voitures sur la place en reparation ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les etablissements lassailly et bichebois ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilite ;
Sur le montant du prejudice : – cons. Que le tribunal administratif de dijon s’est fonde sur les conclusions precises du rapport d’expertise pour chiffrer le prejudice subi ; qu’il ne resulte pas de l’examen des pieces produites en appel que les evaluations de l’expert, qui a notamment tenu compte d’un abattement pour vetuste dans le prix des revetements des sols deteriores, etaient exagerees ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin de recourir a une nouvelle mesure d’instruction, la societe requerante n’est pas fondee a demander la reduction des condamnations mises a sa charge par le jugement attaque ;
Sur les interets : – cons. Que les societes interessees ont droit a compter de la date de leur demande devant le tribunal de grande instance de sens, aux interets des sommes qui leur ont ete accordees a titre d’indemnite par les premiers juges ;
Rejet avec depens ; la somme de cinq mille six cent trente quatre francs quatre vingt cinq centimes 5.634,85 f accordee a la societe « rex-pax-lux » et la somme de mille cinq cent six francs 1.506 f accordee a la societe senonaise d’exploitation cinematographique porteront interets au taux legal a compter du jour des demandes en indemnite presentees pour lesdites societes au tribunal de grande instance de sens.
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