Rejet 26 janvier 1968
Résumé de la juridiction
L’organisation par la ville de Vienne d’un spectacle folklorique dans le théâtre antique ne présente pas le caractère d’un service public industriel et commercial [sol. impl.].
La chute d’un spectateur dans l’escalier du théâtre antique de Vienne où était organisé par la ville un spectacle folklorique est des accès du théâtre antique de Vienne pendant que s’y déroulait un spectacle folklorique constitue un défaut d’aménagement d’un ouvrage public.
La chute d’un spectateur dans l’escalier du théâtre antique de Vienne où était organisé par la ville un spectacle folklorique est un dommage de travaux publics. L’absence d’un éclairage indépendant des accès du théâtre antique de Vienne pendant que s’y découlait un spectacle folklorique constitue un défaut d’aménagement d’un ouvrage public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 janv. 1968, n° 70588, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70588 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 1966 |
| Dispositif : | Réformation rejet recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:70588.19680126 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hadas-Lebel |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand |
Texte intégral
Requete de la dame x… henriette , tendant a la reformation du jugement du 15 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de grenoble n’a declare la ville de vienne responsable que du tiers des consequences dommageables de l’accident dont elle a ete victime le 29 juillet 1964 au theatre antique de ladite ville et, tout en ordonnant une expertise medicale avant dire droit sur l’evaluation du prejudice corporel, a refuse d’accorder l’indemnite de 4 000 f reclamee par la requerante a titre de provision ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; le code de la securite sociale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la responsabilite : – considerant qu’il resulte de l’instruction que la chute dont la dame x… a ete victime le 29 juillet 1964 dans l’escalier du theatre antique de vienne est imputable au fait que, l’interieur du theatre et ses acces ayant ete eclaires a la fin de la representation, l’eclairage a, au moment ou la requerante s’engageait dans l’escalier, ete brusquement interrompu pour permettre aux acteurs de venir saluer le public et de reprendre la scene finale ; qu’en depit de la presence sur les lieux d’un prepose charge de guider les spectateurs vers la sortie pendant la representation, l’absence d’un eclairage independant pour les acces constitue, dans les circonstances de l’espece, un defaut d’amenagement du theatre ; que ce defaut d’amenagement d’un ouvrage public est de nature a engager la responsabilite de la commune de vienne ; que, des lors, cette derniere n’est pas fondee a demander, par la voie d’un recours incident, que les consequences dommageables de l’accident soient entierement mises a la charge de la dame x… ;
Cons. Que la dame x…, qui connaissait les lieux, n’a pas fait preuve de toute la prudence necessaire ; qu’il sera fait une exacte appreciation des circonstances de l’espece en laissant a la charge de la victime le tiers des consequences dommageables de l’accident ; qu’il y a lieu de modifier sur ce point le jugement attaque ;
Sur l’indemnite provisionnelle : – cons. Que la dame x…, qui est assuree sociale, n’apporte pas de justification au soutien de sa demande d’allocation d’une somme de 4 000 f qu’elle reclame a titre de provision ; que, par suite, sa demande ne saurait etre accueillie ;
Part de responsabilite retenue a la charge de la ville de vienne par le jugement susvise du 15 juin 1966, portee du tiers aux deux-tiers des consequences dommageables de l’accident survenu a la dame x… le 29 juillet 1964 au theatre antique de vienne ;
Reformation du jugement dans ce sens ;
Rejet du surplus des conclusions de la requete et du recours incident de la ville de vienne ;
Depens exposes devant le conseil d’etat, sous reserve de l’application des dispositions des articles 58 et 59 du code de la securite sociale mis a la charge de la ville de vienne.
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