Arrêt Société « Maison Genestal », Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1968, 69765, publié au recueil Lebon
TA Rouen 25 février 1966
>
CE
Annulation 26 janvier 1968
>
TA Paris 25 mars 1985
>
CE 30 mai 1988

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a estimé que le tribunal administratif était compétent pour connaître de la demande d'annulation, car le litige relevait des législations régissant les activités professionnelles.

  • Accepté
    Responsabilité de l'État pour les conséquences dommageables

    La cour a jugé que le tribunal administratif était également compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice causé par la décision de refus d'agrément.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un jugement du tribunal administratif de Rouen qui s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Genestal. La société demandait l'annulation d'une décision conjointe des ministres de la construction et des finances qui lui avait refusé l'agrément prévu à l'article 722 du code général des impôts pour l'acquisition d'entrepôts au Havre, ainsi que l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice causé par ce refus. Le Conseil d'État casse totalement le jugement du tribunal administratif car ce dernier s'est déclaré incompétent à tort. Le Conseil d'État renvoie donc l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen. Les dépens de première instance sont réservés pour être statués en fin d'instance et les dépens d'appel sont mis à la charge de l'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 janv. 1968, n° 69765, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69765
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 25 février 1966
Textes appliqués :
CGI 722

Décret 53-1169 1953-11-28 ART. 12, ART. 16

Décret 60-1510 1960-12-27

Dispositif : Annulation totale renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637194
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1968:69765.19680126

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
  2. Code général des impôts, CGI.
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