Rejet 3 avril 1968
Annulation 26 février 1988
Résumé de la juridiction
Groupe scolaire construit sur un terrain prive ayant fait l’objet d’une promesse de vente. Cette promesse etant devenue caduque, procedure d’expropriation engagee alors que les constructions etaient deja edifiees. A raison de l’intangibilite des ouvrages publics, procedure n’ayant pu avoir d’autre objet que de permettre le transfert de la propriete des terrains sur lesquels ils etaient implantes. Dossier soumis a l’enquete ayant pu legalement etre constitue conformement aux dispositions de l’article 1er ii du decret du 6 juin 1959 [acquisitions d’immeubles] et non de l’article 1er i [realisation de travaux]. absence de detournement de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 10 ss-sect. réunies, 3 avr. 1968, n° 63221, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63221 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635904 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1968:63221.19680403 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. DURAND-VIAL |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. VUGHT |
| Parties : | DAME VEUVE LEPAGE ET STE DES BRIQUETERIES LEPAGE |
Texte intégral
Considerant, d’une part, qu’il ressort des pieces du dossier que deux arretes du prefet de la seine en date du 20 novembre 1956 avaient respectivement declare d’utilite publique l’acquisition par la commune de l’hay-les-roses de parcelles de terrains necessaires a la creation d’un groupe scolaire et declare cessibles lesdites parcelles dont la dame veuve x… et la societe « les briqueteries x… » etaient proprietaires ; que ces arretes sont devenus caducs a la suite de l’abandon de la procedure par la commune qui avait obtenu de l’union des castors des professions des transports et des services publics de la region parisienne, titulaire d’une promesse de vente consentie a cette derniere par les requerantes, l’autorisation de construire sur les parcelles dont s’agit les ouvrages projetes ; qu’apres le commencement des travaux, l’union des castors des professions du transport et des services publics de la region parisienne renonca au benefice de la promesse de vente susmentionnee ; qu’une nouvelle procedure d’expropriation a ete alors engagee ; que toutefois les constructions destinees au fonctionnement du groupe scolaire etant deja edifiees et etant, en raison de leur caractere d’ouvrages publics, intangibles, ladite procedure ne pouvait avoir d’autre objet que de permettre le transfert de la propriete des terrains sur lesquels ces ouvrages etaient implantes du patrimoine de la dame veuve x… et de la societe « les briqueteries x… » dans celui de la commune de l’hay-les-roses ; que, dans ces conditions, le dossier soumis a l’enquete prealable a pu regulierement etre constitue conformement aux dispositions de l’article 1er, ii du decret du 6 juin 1959 et n’avait a contenir ni le plan general des travaux ni les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants, pieces qui ne sont exigees que, dans le cas prevu au i du meme article ou la declaration d’utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d’ouvrages ;
Considerant, d’autre part, que la circonstance que l’occupation des terrains avait eu lieu et que la construction des batiments du groupe scolaire etait achevee avant l’ouverture de la procedure litigieuse n’est pas par elle-meme de nature a faire regarder les arretes attaques comme entaches de detournement de pouvoir, alors qu’une procedure identique avait deja ete suivie ainsi qu’il a ete dit ci-dessus sans alors avoir ete contestee ; qu’il appartient seulement aux requerantes, si elles s’y croient fondees et si elles estiment avoir subi un prejudice du fait de l’occupation prematuree et irreguliere de leurs proprietes, de faire valoir devant l’autorite ou la juridiction competente leurs droits a indemnite ;
Considerant que de tout ce qui precede il resulte que la dame veuve x… et la societe « les briqueteries x… » ne sont pas fondees a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete leur demande tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de l’arrete au prefet de la seine, en date du 20 decembre 1960 declarant d’utilite publique l’acquisition par la commune de l’hay-les-roses de parcelles de terrain leur appartenant et de l’arrete pris a la meme date par le meme prefet et declarant cessible lesdites parcelles ;
Decide : article 1er – la requete susvisee de la dame veuve x… et de la societe « les briqueteries x… » est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et du logement.
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