Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 déc. 2023, n° 22/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ] c/ CPAM DU DOUBS |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01959 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESWC
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 21 novembre 2022
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
S.A.S.U. [10], sise [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
Madame [O] [X] VEUVE [N] veuve [N], demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [U] [N] épouse [I], demeurant[Adresse 6]s – [Localité 8]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Mme [H] [K], audiencier, présente, selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [L] [G], directrice de la CPAM du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 octobre 2018, M. [R] [N], salarié de la SASU [10] depuis le 1er mars 2005 en qualité de mécanicien- conducteur d’engin, a été victime d’un accident de travail mortel, alors qu’il se trouvait sur un chantier à la carrière de [Localité 11], selon le certificat médical du même jour ayant constaté son décès.
Le 29 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Doubs a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2021, Mme [O] [X] veuve [N], Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SASU [10].
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a:
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SASU [10]
— dit que Mme [O] [X] veuve [N], Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] étaient recevables en leurs demandes
— dit que la SASU [10] avait commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [R] [N]
— ordonné la majoration de rente à son maximum
— fixé le préjudice de Mme [X] veuve [N] à la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral
— débouté Mme [X] veuve [N] de sa demande de préjudice économique
— fixé le préjudice de Mme [N] épouse [I] à la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral
— fixé le préjudice de Mme [H] [N] à la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées aux victimes au titre de la faute ainsi reconnue, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur
— dit que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, éventuellement garanti par sa compagnie d’assurance
— constaté que la CPAM avait versé la somme de 1 655,50 euros au titre des frais d’obsèques
— débouté Mme [O] [X] veuve [N] de sa demande en paiement de la somme de 5 879,76 euros au titre des frais d’obsèques
— condamné la SASU [10] à payer à Mme [O] [X] veuve [N], Mme [I] et Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU [10] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2022, la SASU [10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 septembre 2023 et soutenues à l’audience, la SASU [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices moraux alloués à Mme [X] veuve [N], Mme [H] [N] et Mme [U] [N] épouse [I]
— juger que l’indemnisation du préjudice moral de Mme [X] veuve [N] ne saurait excéder 25 000 euros
— juger que l’indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [N] et Mme [U] [N] épouse [I] ne saurait excéder pour chacune une somme comprise entre 11 000 euros et 15 000 euros
— confirmer le jugement en ce qui concerne les frais d’obsèques et le préjudice économique
— débouter Mme [X] veuve [N] de sa demande au titre des frais notariés
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 524 769,55 euros au titre de la rente, de même que de sa demande de paiement des sommes allouées au titre des préjudices moraux.
A l’appui, l’appelante fait principalement valoir que les préjudices moraux alloués à la veuve et aux deux filles de la victime sont excessivement majorés au regard de la jurisprudence habituelle de la cour ; que les frais d’actes notariés nouvellement présentés par les consorts [N] ne rentrent pas par ailleurs dans les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et qu’enfin, les demandes nouvelles présentées par la caisse au titre de son recours subrogatoire ne peuvent aboutir en l’absence de tout paiement préalable effectué des sommes réclamées.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 28 juin 2023, Mme [X] veuve [N], Mme [H] [N] et Mme [U] [N] épouse [I], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par la Société [10]
— dit qu’elles étaient recevables en leur demande de reconnaissance de faute inexcusable
— dit que la SASU [10] avait commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [R] [N]
— ordonné la majoration de la rente attribuée à Mme [X] veuve [N] à son taux maximum
— fixé le préjudice de Mme [X] veuve [N] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— fixé le préjudice de Mme [U] [N] épouse [I] à la somme totale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— fixé le préjudice de Mme [H] [N] à la somme totale de 30 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour préjudice moral
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées aux victimes au titre de la faute ainsi reconnue, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur
— dit que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, la SASU [10], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance
— condamné la SASU [10] à payer à Mme [X] veuve [N] la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU [10] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BESANCON le 21 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] veuve [N] de sa demande en réparation du préjudice économique
— débouté Mme [X] veuve [N] de sa demande en paiement de la somme de 5 879,76 euros au titre des frais d’obsèques
— dire que la SASU [10] a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [R]
[N]
— ordonner la majoration de la rente attribuée à Mme [X] veuve [N] à son taux maximum
— fixer le préjudice de Mme [X] veuve [N] à la somme totale de 149 610,87 euros, décomposée de la manière suivante :
— la somme de 2 484 euros au titre des frais notariés
— la somme de 5 879,76 euros au titre des frais d’obsèques
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— la somme de 93 731,11 euros en réparation du préjudice économique
— fixer le préjudice de Mme [U] [N] épouse [I] à la somme totale de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— fixer le préjudice de Mme [H] [N] à la somme totale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées aux victimes à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur
— condamner la SASU [10] à payer à Mme [O] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SASU [10] à payer à Madame [U] [N] épouse [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SASU [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [N], appelantes incidentes, font principalement valoir que Mme [O] [N] a subi un préjudice économique important et un préjudice matériel dont elle doit être indemnisée pour une réparation intégrale de son préjudice.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 juillet 2023 et soutenues à l’audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à la cour sur les montants alloués aux ayants droit de M. [R] [N] en réparation de leurs préjudices moraux et économique
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [X] veuve [N] de sa demande de remboursement des frais d’obsèques
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que les indemnités avancées par la CPAM du Doubs par la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] sont à sa charge, éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance
— condamner en conséquence la SASU [10] à lui rembourser la somme de 524 769,55 euros versée à Mme [N] au titre de la rente majorée
— condamner la SASU [10] à lui rembourser les sommes versées aux ayants droit de M. [N] en réparation de leur préjudice moral.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les préjudices des ayants droit :
— sur les préjudices économiques et matériels :
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l’employeur par la victime ou ses ayants droit.
L’indemnisation s’effectue au regard des seules dispositions du livre IV de la sécurité sociale relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles, auxquels peut être adjointe, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une indemnisation complémentaire en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
L’ article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi qu’ indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Ce même article dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l’espèce, les consorts [N] font grief aux premiers juges d’avoir débouté Mme [O] [N] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice économique, alors qu’elle subissait une perte économique importante ensuite du décès prématuré de son époux et des engagements financiers qu’ils avaient préalablement contractés.
Comme l’ont retenu cependant à raison les premiers juges, Mme [O] [N] a d’ores et déjà été indemnisée au titre du livre IV de son préjudice économique par la rente majorée dont elle bénéficie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement d’une somme supplémentaire (Cass 2ème civ – 16 juin 2016 n° 15-21.221) et ce d’autant, que l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale limite l’indemnisation due aux ayants droit à celle de leur seul préjudice moral.
Il en est de même pour les frais d’obsèques dont Mme [O] [N] ne peut solliciter qu’ils soient pris en charge par l’employeur, comme elle le maintient à hauteur de cour dans ses dernières écritures en sollicitant dans son dispositif que la CPAM en 'avance le montant pour les récupérer auprès de l’employeur'.
Ce poste relève en effet, en application des dispositions de l’article L 435-1 d code de la sécurité sociale, des frais pris en charge par la caisse, laquelle justifie en l’état avoir versé à Mme [N] une somme de 1 655,50 euros, montant maximal prévu par la circulaire n° 23/2017 du 15 décembre 2017.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [N] de ces chefs de demande, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Enfin, s’agissant des frais d’actes notariés dont elle sollicite nouvellement le remboursement à hauteur de cour, ces derniers ne constituent également pas un préjudice réparable au titre de la faute inexcusable.
Les consorts [N] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
— sur les préjudices moraux :
En l’espèce, la SASU [10] fait grief aux premiers juges d’avoir alloué à Mme [O] [X] veuve [N] la somme de 50 000 euros et à Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] la somme respective de 30 000 euros au titre de leurs préjudices moraux.
Eu égard aux circonstances de l’accident et au caractère brutal et inattendu du décès de M. [N], seulement âgé de 49 ans, le préjudice moral de Mme [O] [X] veuve [N] doit être évalué à la somme de 30 000 euros.
Mmes [U] [I] et [H] [N] étant respectivement âgées de 26 et 28 ans lors de l’accident et ne vivant plus au domicile parental, leur préjudice moral respectif sera fixé à la somme de 15 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
II- Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A hauteur de cour, la caisse sollicite la condamnation de la SASU [10] à lui payer la somme de 524 769,55 euros au titre de la rente majorée et à lui rembourser les sommes versées aux consorts [N] au titre de leurs préjudices moraux.
Comme le rappelle cependant à raison l’employeur, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, la caisse ne peut prétendre au remboursement de ses demandes qu’au fur et à mesure de leur engagement ( Cass 2ème civ – 23 mai 2019 n° 18-14.332 ), ce dont elle ne justifie en l’état ni au titre de la rente ni au titre des préjudices moraux.
Aucune pièce n’est ainsi versée par la caisse pour démontrer le paiement des capitaux qu’elle réclame au titre de ces deux postes.
Il y a donc lieu de débouter la caisse de ces chefs de demande.
III- Sur les autres demandes :
La SASU [10] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] [X] veuve [N], Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 21 novembre 2022 sauf en ce qu’il a fixé le préjudice moral de Mme [O] [X] veuve [N] à la somme de 50 000 euros et ceux de Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] à la somme de 30 000 euros chacun
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le préjudice moral de Mme [O] [X] veuve [N] à la somme de 30 000 euros
Fixe le préjudice moral de Mme [U] [N] épouse [I] à la somme de 15 000 euros
Fixe le préjudice moral de Mme [H] [N] à la somme de 15 000 euros
Déboute Mme [O] [X] veuve [N], Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] de leur demande nouvelle de remboursement des frais d’actes notariés
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes nouvelles de condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 524 769,55 euros au titre de la rente majorée et les sommes versées aux consorts [N] au titre de leurs préjudices moraux
Condamne la SASU [10] aux dépens d’appel
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU [10] à payer à Mme [O] [X] veuve [N], Mme [U] [N] épouse [I] et Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros chacune.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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