Confirmation 16 mars 2026
Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 avr. 2025, n° 23/10588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10588 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Juge de l’exécution
N° RG 23/10588 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNR3
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me WEYGAND
Exp. exc + ann. Me ALTEIRAC
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me [L] WAGNER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Coline WARIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
Madame [V] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué à l’audience par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG
Société civile JEKITI MAR
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° D 340 434 687
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué à l’audience par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 284, substitués à l’audience par Me LACAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 284, substitués à l’audience par Me LACAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 23/10588 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNR3
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 15] a notamment statué de la manière suivante :
— condamné in solidum Monsieur [C], Madame [I] et la société JEKITI MAR à payer à Monsieur [Y] la somme de 25.500 € et à Monsieur [U] la somme de 137.998 € ;
— condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 21.500 € ;
— condamné in solidum Monsieur [C], Madame [I] et la société JEKITI MAR à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné in solidum Monsieur [C], Madame [I] et la société JEKITI MAR aux dépens de permière instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se prévalant de cet arrêt, Monsieur [L] [U] a fait diligenter :
— à l’encontre de Madame [V] [I] épouse [C] :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de MILLEIS BANQUE par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel CATHEDRALE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023;
— à l’encontre de la SC JEKITI MAR : une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
Se prévalant également de cet arrêt, Monsieur [F] [Y] a fait diligenter :
— à l’encontre de Madame [V] [I] épouse [C] :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de MILLEIS BANQUE par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel CATHEDRALE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023;
— à l’encontre de la SC JEKITI MAR : une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
Par actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 et du 4 décembre 2023, Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR ont respectivement fait assigner Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester ces saisies-attribution, notamment en déclarant nuls les six procès-verbaux de saisie-attribution ainsi qu’en ordonnant la mainlevée de celles-ci.
L’affaire a été appelée une première fois le 10 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR, représentées par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 10 février 2025, et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— in limine litis : qu’il soit jugé que les six-procès-verbaux de saisie-attribution dressés à la demande de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y] les 30 et 31 octobre 2023, produits en annexes 1 à 6, sont nuls pour vice de forme pour manquement aux dispositions de l’article R 221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— la mainlevée des six saisies-attribution pratiquées les 30 et 31 octobre 2023 ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y] à leur payer à chacune la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y] à leur payer à chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens, y compris ceux des saisies-attribution pratiquées.
Au soutien de leurs demandes, elle font valoir que :
* les six procès-verbaux de saisies-attribution ne respectent pas les dispositions de l’article R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en ce qu’ils ne font aucunement mention d’une quelconque majoration d’une provision pour les intérêts à échoir ; que cette absence de précision leur fait grief car elles ne sont pas en mesure de calculer le montant exact de la dette et d’exercer pleinement leurs droits de la défense ;
* Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] ne disposent pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible puisque les mesures d’exécution sont fondées sur l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] en date du 14 septembre 2023 lequel contient de nombreuses erreurs et lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; que ladite décision devra fait l’objet de requêtes en interprétation de décision et/ou de rectifications d’erreurs matérielles ou alors ces difficultés seront tranchées par la Cour de Cassation ; que si l’un des pourvois déposés a effectivement fait l’objet d’une déchéance, l’autre n’a pas fait l’objet d’une telle mesure ; que l’arrêt litigieux n’a pas force de chose jugée et n’est en aucun cas irrévocable ;
* conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’exécution abusive ; que tel est le cas en l’espèce puisque Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] se sont précipités pour engager une série de mesures d’exécution qui ont entraîné des frais ; que leur intention de nuire est manifeste.
Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y], représentés par leur avocat, quant à eux, se fondent sur leurs écrits rédigés en vu de l’audience du 11 septembre 2024 visés le 12 février 2025 et demandent au juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , de :
— débouter Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR à leur payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée par le juge de l’exécution ;
— condamner Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que :
* aucune disposition n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts, dont seul le montant total réclamé est exigé, dès lors que, connaissant le texte appliqué et le point de départ, le débiteur dispose d’une information suffisante; qu’en l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution comportent sur leur 1ère page un tableau présentant distinctement la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé; qu’en outre Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR ne démontrent pas de grief; que l’absence d’application d’une provision de majoration sur les intérêts à échoir est purement à leur avantage ;
* il n’y a aucun doute sur les parties dans l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] en date du 14 septembre 2023 ; que cette décision a été signifiée le 13 octobre 2023, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; qu’un pourvoi n’est nullement suspensif d’exécution et qu’en outre le pourvoi de l’espèce a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance de sorte que l’arrêt a force de chose jugée et est irrévocable ;
* ils n’ont commis aucun abus dans les mesures d’exécution forcée poursuivies, en raison des montants mis à la charge de Madame [V] [I] épouse [C] et de la SC JEKITI MAR ; que les saisies-attribution sur comptes bancaires n’ont pas permis de les désintéresser; que les parties demanderesses à la présente procédure n’ont versé aucune somme spontanément et sont résolues à se soustraire à leur indemnisation ;
* Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR sont de mauvaise foi car elles contestent tout sans cohérence uniquement dans le but de retarder les mesures d’exécution forcée à leur encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR ont été destinataires des dénonciations des saisies-attribution du 30 et 31 octobre 2023 le 3 novembre 2023.
Elles ont contesté les saisies-attribution par assignations des 1er décembre et 4 décembre 2023, soit dans le délais de un mois précité.
Elles justifient en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation des six saisies-attribution des 30 et 31 octobre 2023 est donc recevable.
* Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…)”.
En l’espèce, une analyse des six procès-verbaux de saisie démontre que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois figure bien dans celui-ci mais sous l’intitulé “intérêts pour le mois à venir”. Suit le montant de ces sommes, lesquelles ne peuvent qu’être aléatoires.
En tout état de cause et même si le décompte ne mentionnait aucune somme au regard du poste “provision pour intérêts à échoir dans le mois” et n’était par conséquent pas confirme aux dispositions prévues par l’article susvisé, la nullité ne serait qu’une nullité pour vice de forme, et ce, conformément aux dispositions des articles 649 et 112 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR ne démontrent aucun grief que leur aurait causé cette absence de mention, puisqu’elles sont en mesure de connaître le montant de la dette échues et que la provision ne concerne que des intérêts dont le mode de calcul peut être déterminé, le point de départ des intérêts et leur taux étant connu.
Dès lors, aucune nullité ne peut donc être prononcée pour ce motif.
* Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
L’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L’article L 111-2 du même code précise qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, Madame [V] [I] épouse [C] ainsi que la SC JEKITI MAR estiment que Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] ne détiennent aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 15] en date du 14 septembre 2023 étant frappé d’un pourvoi en cassation et étant affecté de nombreuses erreurs, dont :
— l’absence d’identification précise de la société JEKITI MAR puisque plusieurs sociétés JEKITI MAR sont mentionnées dans l’arrêt ;
— il n’identifie pas Monsieur [C] et Madame [I] puisque leurs prénoms ne sont pas indiqués ;
— dans les motifs de la décision, il est indiqué que la SC JEKITI MAR est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris alors qu’aucune société civile JEKITI MAR n’y a été immatriculée ;
— la SARL JEKITI MAR CAPITAL est presque systématiquement confondue avec la SC JEKITI MAR.
Elles affirment en outre que le litige n’est pas figé et que l’arrêt du 14 septembre 2023 précité ne constitue pas un titre exécutoire dont il peut être poursuivi l’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article L111-11du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est démontré que l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] du 14 septembre 2023 a été signifié par acte de commissaire de justice à Madame [V] [I] épouse [C] et à la SC JEKITI MAR 13 octobre 2023.
S’il y a bien eu une ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation n°Y2323504 contre le décision de Cour d’Appel précitée le 27 juin 2024, Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR démontrent qu’elle ont introduit un autre pourvoi contre ladite décision le 14 novembre 2023, ce pourvoi portant le n° V2322374.
Elles produisent un mémoire ampliatif en date du 13 mars 2024 démontrant que la procédure devant la Cour de Cassation se poursuit, de sorte que la décision de la Cour d’Appel n’est pas définitive.
Néanmoins, tel qu’indiqué précédemment, le pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Dès lors l’arrêt du 14 septembre 2023 de la Cour d’Appel de [Localité 15] sur lesquelles sont fondées les saisies-attribution est bien exécutoire.
Concernant les griefs reprochés à l’arrêt, il convient de constater que la créance de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y] est liquide puisque les montants dus à titre de dommages et intérêts sont indiqués de manière précise.
Le Juge de l’Exécution peut interpréter les décisions, notamment s’il convient d’apprécier les mentions du titre exécutoire.
Ainsi,
— sur le grief relatif à l’absence d’identification précise de la société JEKITI MAR: il convient de constater que s’il y a bien deux sociétés JEKITI MAR, la société civile JEKITI MAR et la SARL JEKITI MAR CAPITAL, il sera relevé qu’il est mentionné dans le corps du jugement la société civile JEKITI MAR et que c’est elle qui est condamnée in solidum avec Monsieur [O] [C] et Madame [V] [I]. Au niveau du dispositif, il n’y a également aucune ambiguité sur la société JEKITI MAR dont il s’agit. En effet au début du dispositif il est mentionné “dit que la société civile Jekiti Mar a commis une faute s’agissant de la diffusion d’une information inexacte et trompeuse (…)”.
Ainsi, lorsqu’il est indiqué “condamne in solidum Monsieur [C], Mme [I] et la société Jekiti Mar à payer à (…) Monsieur [Y] 25.500 euros et à (…) Monsieur [U] la somme de 137.998 euros” il s’agit bien de la société civile Jekiti Mar.
En outre, s’agissant de la société Jekiti Mar Capital, il est bien ajouté le terme Capital.
Il n’y a ainsi aucun doute sur la société débitrice de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y]. Cet élément est sans emport ;
— sur le grief relatif à l’absence des prénoms de Monsieur [C] et de Madame [I]: s’il est effectivement constant que leur prénom ne figure pas sur le dispositif, les éléments les concernant et leur prénom est indiqué sur la première page du jugement, de sorte qu’il n’y a aucune doute sur l’identité de Madame [V] [I] épouse [C] et de Monsieur [F] [C].
Cet élément est également sans emport.
— s’agissant de l’immatriculation de la SC JEKITI MAR au registre du commerce et des sociétés de Paris, il y a effectivement une erreur à ce titre; néanmoins, l’adresse de la société est bien celle de la SC JEKITI MAR à savoir [Adresse 3] [Localité 8], de sorte qu’il n’y a également par d’erreur possibile, malgré l’erreur matérielle figurant sur la première page de l’arrêt ;
— il n’est pas démontré que l’arrêt confonde les deux sociétés, à savoir la SC JEKITI MAR avec la SARL JEKITI MAR CAPITAL.
Dès lors, la créance de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y] est liquide et exigible et il n’y a aucun doute sur leurs débiteurs, à savoir Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR, de sorte que la saisie-attribution est régulière et qu’il n’y a pas lieu à mainlevée.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur l’abus de saisies
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Au vu de la présente décision, les saisies-attribution pratiquées par Monsieur [L] [U] et par Monsieur [F] [Y] étaient justifiées et valables.
Il ne s’agit que de saisies sur des comptes bancaires de Madame [V] [I] épouse [C] auprès de deux banques et d’un compte bancaire de la SC JEKITI MAR.
Etant munis d’un titre exécutoire, il ne peut être reproché un acharnement de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [F] [Y] , une saisie sur compte bancaires et auprès de deux banques pour l’un des débiteurs et d’une banque pour l’autre, constituant des mesures de garanties prises à leur encontre et ce alors même que les sommes dues sont importantes et que Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR n’ont pas procédé au règlement spontané, même partiel, des sommes dues.
Par conséquent, Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives.
* Sur la procédure abusive
Si l’action de Madame [V] [I] épouse [C] et de la SC JEKITI MAR ne procède pas d’une simple erreur, Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] ne démontrent pas qu’elle soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En outre, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile tel que suggéré par Monsieur [L] [U] et par Monsieur [F] [Y].
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR, qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation in solidum de Madame [V] [I] épouse [C] et de la SC JEKITI MAR à payer à Monsieur [L] [U] et à Monsieur [F] [Y] une somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes de Madame [V] [I] épouse [C] et de la SC JEKITI MAR en contestation des saisies-attribution réalisées sur leurs comptes bancaires par procès-verbaux des 30 et 31 octobre 2023 sont recevables ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie-attribution suivants :
— procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [L] [U] à l’encontre de Madame [V] [I] épouse [C] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de MILLEIS BANQUE par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel CATHEDRALE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023;
— procès-verbal effecuté à la demande de Monsieur [L] [U] à l’encontre de la SC JEKITI MAR et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [Y] à l’encontre de Madame [V] [I] épouse [C] et portant sur :
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de MILLEIS BANQUE par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
* une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la Caisse de Crédit Mutuel CATHEDRALE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023;
— procès-verbal effectué à la demande de Monsieur [F] [Y] à l’encontre de la SC JEKITI MAR et portant sur une saisie sur les comptes bancaires de celle-ci détenus auprès de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE par acte du 31 octobre 2023, dénoncée le 3 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR de leur demande de mainlevée des saisies-attributions susvisées ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur [F] [Y] une somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [I] épouse [C] et la SC JEKITI MAR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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