Annulation 19 décembre 1969
Résumé de la juridiction
[1] La responsabilité extracontractuelle de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de l’éducation surveillée doit être appréciée par le juge administratif. [2] La responsabilité extracontractuelle d’une personne morale de droit privé ne peut être appréciée que par le juge judiciaire, bien que ladite personne morale participe à l’exécution d’un service public. [1], 60-02-09 L’Etat est responsable, sur le fondement du risque, des dommages causés aux tiers par un mineur délinquant confié par décision du juge des enfants à un établissement privé habilité pratiquant des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée. [2] Les dommages causés par un mineur délinquant remis à la garde de ses parents ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat.
Commentaires • 8
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 déc. 1969, n° 74793, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 74793 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 octobre 1967 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation indemnisation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641516 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1969:74793.19691219 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Grévisse |
| Parties : | DES ETABLISSEMENTS DELANNOY c/ GARDE DE LA SOCIETE DE PATRONAGE DE LA REGION DU NORD |
Texte intégral
Requete des etablissements delannoy, tendant a l’annulation d’un jugement du 18 octobre 1967 par lequel le tribunal administratif de lille a rejete comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre leurs demandes tendant a ce que l’etat et la societe de patronage de la region du nord soient condamnes a leur verser une indemnite de 6.955,78 f en reparation du prejudice que leur ont cause les vols de cinq vehicules leur appartenant commis par le x… jacques f ;
Vu le code civil ; l’ordonnance du 2 fevrier 1945 et la loi du 24 mai 1951 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, pour obtenir reparation du prejudice que leur ont cause les vols de cinq autocars leur appartenant, commis, au cours des annees 1964 et 1965, par un x… homme qu’une ordonnance du juge des enfants de bethune en date du 8 juin 1960 avait confie a la garde de la societe de patronage de la region du nord, les etablissements delannoy ont demande au tribunal administratif de lille de condamner soit ladite societe, soit l’etat a leur verser une indemnite de 6.955, 78 f ;
Cons. Que la societe de patronage de la region du nord, bien qu’elle participe a l’execution du service public de l’education surveillee, est une personne morale de droit prive dont la responsabilite ne saurait etre appreciee que par les juridictions de l’ordre judiciaire ; que les etablissements delannoy ne sont, des lors, pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete, comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre, leur demande dirigee contre la societe de patronage de la region du nord ;
Cons. Que, pour soutenir devant le tribunal administratif de lille que la responsabilite de l’etat a raison des vols dont ils ont ete victimes etait engagee a leur egard, les etablissements delannoy se sont prevalus, non d’une faute commise par le juge des enfants ayant prescrit le placement du jeune auteur des vols, mais d’une faute dans le fonctionnement du service de l’education surveillee et du risque que fait courir aux tiers l’application, dans les etablissements d’education surveillee, de methodes liberales de reeducation ; que le juge administratif est seul competent pour se prononcer sur le bien-fonde d’une telle demande ; qu’en consequence, le jugement attaque doit etre annule en tant qu’il a rejete comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre, la demande des etablissements delannoy dirigee contre l’etat ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee au tribunal administratif de lille par les etablissements delannoy contre l’etat ;
Cons. Qu’il n’est releve a la charge de l’administration aucune faute de nature a engager la responsabilite de l’etat ;
Cons. Qu’il resulte de l’ensemble des prescriptions de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, relative a l’enfance delinquante, modifiee par la loi du 24 mai 1951, que le legislateur a entendu generaliser dans ce domaine des methodes de reeducation fondees sur un regime de liberte surveillee ; que la generalisation de l’emploi de ces methodes cree un risque special pour les tiers ; qu’il suit de la responsabilite du service public en raison des dommages causes aux tiers par les enfants confies aux etablissements ou lesdites methodes sont utilisees ne saurait etre subordonnee a la preuve d’une faute, mais decoule des conditions memes dans lesquelles le service fonctionne, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les etablissements dont s’agit sont de institutions publiques ou des institutions privees habilitees a recevoir des mineurs delinquants, lorsque les memes methodes de reeducation y sont pratiquees ;
Cons. Qu’il n’est pas conteste, en l’espece, que les methodes de reeducation prevues par l’ordonnance du 2 fevrier 1945 etaient appliquees par la societe de patronage de la region du nord a l’auteur des vols qui, place par cette societe chez un cultivateur d’annezin-les-bethune, beneficiait, en fait, d’une liberte presque totale laquelle constituait un element de sa reeducation ; que, des lors, les vols commis par ce garcon pendant la periode ou il etait confie a la garde de la societe de patronage de la region du nord engagent la responsabilite de l’etat ;
Cons. Que, l’interesse ayant ete remis a la garde de ses parents en vertu d’une ordonnance de mainlevee de placement en date du 17 juin 1964, seuls les vols d’autocars qu’il a commis avant cette derniere date, les 8 mars, 19 mars et 30 mars 1964 sont de nature a engager la responsabilite de l’etat, a l’exclusion des deux derniers commis les 4 decembre 1964 et 23 janvier 1965 ; que le montant du prejudice subi par les etablissements delannoy en raison des trois vols susindiques s’eleve a la somme non contestee de 3.483, 64 f ; qu’il y a lieu de condamner l’etat a verser auxdits etablissements une indemnite de ce montant ; que cette somme doit porter interet au taux legal a compter du 28 decembre 1965, date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de lille de la demande des etablissements delannoy dirigee contre l’etat ;
Sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee le 9 janvier 1968 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; qu’il y a lieu, en consequence, de faire droit a ladite demande ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’espece, ces depens doivent etre mis a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement en tant qu’il a rejete la demande des etablissements delannoy ; etat condamne a verser aux etablissements delannoy une indemnite de 3.483, 64 f, qui portera interet au taux legal a compter du 28 decembre 1965. Les interets echus le 9 janvier 1968 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interets ;
Rejet du surplus des conclusions des demandes presentees par les etablissements delannoy contre l’etat devant le tribunal administratif de lille et du surplus des conclusions de leur requete susvisee devant le conseil d’etat ;
Depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat.
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