Rejet 6 mai 1970
Annulation 28 janvier 1987
Résumé de la juridiction
[1], 68-03-03-01 Il résulte de ses termes mêmes que les dispositions de l’article 21 du décret du 30 novembre 1961, en vertu desquelles le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte "au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales" peuvent trouver application alors même que les lieux avoisinants n’auraient fait l’objet d’aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection. [2], 54-07-02-03 Entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur le point de savoir si une construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
A la différence de ce qui se passe en vertu de l’article 62 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 pour le décès d’une personne physique, la dissolution volontaire, en cours d’instance, d’une personne morale n’entraîne pas le non-lieu en l’état, et il y a lieu de statuer sur le pourvoi, que celui-ci soit ou non en état d’être jugé au moment où la dissolution est notifiée au juge [sol. impl.].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 mai 1970, n° 72946, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72946 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 mars 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1970:72946.19700506 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Juvigny |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. G. Guillaume |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE " REINE MATHILDE " c/ PREFET |
Texte intégral
Requete de la societe civile immobiliere residence « reine mathilde » tendant a l’annulation d’un jugement du 2 mars 1967 par lequel le tribunal administratif de caen a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du 19 juin 1965 par lequel le prefet du calvados a refuse le permis de construire un immeuble a falaise rue labaillif, quartier de guilray, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu le code de l’urbanisme ; le decret du 13 septembre 1961 ; le decret du 30 novembre 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le prefet du calvados, en prenant le 19 juin 1965 l’arret refusant le permis de construire litigieux, a agi dans la limite des pouvoirs qui lui sont conferes par l’article 20 du decret du 13 septembre 1961 et etait, par suite, competent pour prendre cet arrete ;
Cons. Qu’il resulte de leurs termes memes que les dispositions de l’article 21 du decret du 30 novembre 1961, selon lesquelles « le permis de construire peut etre refuse … si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect exterieur des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a l’interet des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales », peuvent trouver application alors meme que les lieux avoisinants n’auraient fait l’objet d’aucune decision administrative mettant en oeuvre une procedure de protection ; qu’il ressort, d’autre part, des pieces du dossier, que la construction projetee par la societe civile immobiliere residence « reine mathilde » etait de nature a porter atteinte au caractere et a l’interet des lieux avoisinants et que c’est, par suite, par une exacte application des dispositions precitees de l’article 21 du decret du 30 novembre 1961 que le prefet du calvados a refuse le permis de construire litigieux ;
Cons. Que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Rejet avec depens.
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