Rejet 13 juin 1969
Résumé de la juridiction
L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une commission syndicale chargée de gérer les biens indivis entre plusieurs communes et lui donne sa composition revêt un caractère réglementaire. [2], 16-08[1] L’arrêté par lequel un sous-préfet institue une Commission syndicale et lui donne sa composition a pour objet l’organisation même d’un service public et revêt ainsi un caractère réglementaire. Absence de droit des communes intéressées au maintien en vigueur d’un tel arrêté en tant qu’il fixe la composition de ladite commission. [1], 16-08[2] Le Code de l’administration communale n’impose pas à l’autorité de tutelle de donner à chaque commune une représentation égale au sein de la commission syndicale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 juin 1969, n° 76261, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76261 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 juin 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1969:76261.19690613 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Galmot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rigaud |
| Parties : | Commune de Clefcy |
Texte intégral
Requete de la commune de clefcy vosges representee par son maire en exercice, a ce dument autorise, tendant a l’annulation d’un jugement du 18 juin 1968 par lequel le tribunal administratif de nancy a rejete sa demande dirigee contre un arrete du 31 juillet 1967 par lequel le sous-prefet de saint-die a modifie la composition de la commission syndicale instituee pour l’administration des biens indivis entre les communes de ban-sur-meurthe et de clefcy, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant, d’une part, qu’il ressort des dispositions de l’article 138 du code de l’administration communale qu’il appartient a l’autorite de tutelle de determiner dans chaque cas particulier le nombre de delegues qui doivent etre designes par chaque conseil municipal pour faire partie de la commission syndicale appelee a assurer l’administration des biens indivis entre plusieurs communes ; qu’ainsi, en decidant, par son arrete du 31 juillet 1967, que la commission syndicale pour l’administration des biens indivis entre les communes de ban-sur-meurthe et de clefcy serait composee de 12 delegues, elus a raison de 8 delegues pour la commune de ban-sur-meurthe et de 4 pour la commune de clefcy, le sous-prefet de saint-die n’a pas meconnu les dispositions de cet article 138 ;
Cons., d’autre part, que l’arrete en date du 2 fevrier 1966 par lequel le sous-prefet de saint-die avait precedemment institue ladite commission syndicale et lui avait donne une composition paritaire avait pour objet l’organisation meme d’un service public ; que cet arrete revetait ainsi un caractere reglementaire ; que les communes interessees n’avaient aucun droit a son maintien en vigueur ; que, des lors, l’arrete attaque a pu legalement modifier pour l’avenir la composition de la commission syndicale ;
Cons. Enfin qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’appreciation a laquelle s’est livre le sous-prefet de saint-die pour decider cette modification repose sur des faits materiellement inexacts ou soit entachee d’erreur manifeste ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la commune de clefcy n’est pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a rejete sa demande dirigee contre l’arrete du sous-prefet de saint-die en date du 31 juillet 1967 ;
Rejet avec depens.
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