Annulation 6 novembre 1970
Rejet 26 février 1990
Résumé de la juridiction
Le juge administratif est compétent pour connaître de la demande dirigée contre la délibération d’un Conseil général prononçant la résiliation d’un contrat de vente à une personne privée de terrains compris dans le domaine privé du département et destinés à l’aménagement d’un lotissement résidentiel [sol. impl.].
Le juge administratif est compétent pour connaître de la demande dirigée contre la délibération d’un Conseil général prononçant la résiliation d’un contrat de vente à une personne privée de terrains compris dans le domaine privé du département et destinés à l’aménagement d’un lotissement résidentiel [sol. impl.]. Délibération du Conseil général prononçant la résiliation d’un contrat de vente de terrains compris dans le domaine privé du département. La société requérante, qui peut demander au juge du contrat de décider que la résiliation était intervenue aux torts et griefs du département et de tirer de cette décision toutes les conséquences qu’elle aurait pu comporter, notamment en ce qui concerne l’indemnisation, n’est pas recevable en revanche à se prévaloir des irrégularités dont serait entachée la résiliation à l’appui de conclusions qui tendent exclusivement à l’annulation de la délibération précitée.
Délibération du conseil général prononçant la résiliation d’un contrat de vente de terrains compris dans le domaine privé du département. La société requérante, qui peut demander au juge du contrat de décider que la résiliation était intervenue aux torts et griefs du département et de tirer de cette décision toutes les conséquences qu’elle aurait pu comporter, notamment en ce qui concerne l’indemnisation, n’est pas recevable en revanche à se prévaloir des irrégularités dont serait entachée la résiliation à l’appui de conclusions qui tendent exclusivement à l’annulation de la délibération précitée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 nov. 1970, n° 76860, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76860 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 1968 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1970:76860.19701106 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Ducamin |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | SOCIETE ANONYME TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DU LAUTAREL " SATHOVAL " |
Texte intégral
Requete de la societe anonyme touristique et hoteliere de la vallee du lautarel « sathoval » tendant a l’annulation d’un jugement du 18 octobre 1968 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande en annulation de la deliberation du 4 octobre 1967 par laquelle le conseil general des hautes-alpes a prononce la resiliation du contrat de vente consenti a la « sathoval » , ensemble a l’annulation de ladite decision ;
Vu la loi du 10 aout 1871 modifiee par le decret du 5 novembre 1926 et l’ordonnance du 5 janvier 1959 ; le code de l’urbanisme et de l’habitation ; l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; le decret n° 67-891 du 10 octobre 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le departement des hautes-alpes : – considerant qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 10 aout 1871, modifie par le decret du 5 novembre 1926 et l’ordonnance du 5 janvier 1959, le conseil general statue definitivement sur les objets suivants : 1° acquisition, alienation et echanges des proprietes departementales mobilieres ou immobilieres … 11° concessions a des associations, a des compagnies ou a des particuliers de travaux d’interet departemental" ;
Cons. Que la demande de la societe anonyme touristique et hoteliere de la vallee du lautaret, dite « sathoval » , devant le tribunal administratif tendait uniquement a l’annulation de la deliberation du conseil general des hautes-alpes, en date du 4 octobre 1967, prononcant la resolution du contrat passe entre cette societe et le departement pour la creation d’un lotissement residentiel sur des terrains situes sur le territoire de la commune de saint-chaffrey ; qu’il resulte des termes de cette deliberation que le conseil general a, ce faisant, pris une decision qui fait grief a la societe requerante ; que, par suite, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a decide que la deliberation n’avait pas le caractere d’une decision faisant grief et a regarde la demande de la societe comme tendant a l’annulation de la decision du prefet des hautes-alpes, lequel n’a pas prononce la resolution de la vente mais s’est borne a notifier la deliberation susmentionnee a la societe demanderesse ; que le jugement du tribunal administratif s’est ainsi mepris sur la nature de la decision attaquee et doit, des lors, etre annule ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur les conclusions presentees par la « sathoval » devant le tribunal administratif ;
Cons. Qu’en admettant meme que la resiliation du contrat conclu le 31 decembre 1964 entre le departement des hautes-alpes et la « sathoval » ait ete prononcee par le conseil general dans des conditions contraires aux stipulations de ce contrat ou qu’elle ait ete entachee d’incompetence ou de detournement de pouvoir, ou encore qu’elle ait ete adoptee sans que la requerante ait ete mise en mesure de presenter ses observations, ces circonstances permettaient seulement a la « sathoval » de demander au juge du contrat de decider que la resiliation etait intervenue aux torts et griefs du departement et de tirer de cette decision toutes les consequences qu’elle aurait pu comporter, notamment en ce qui concerne l’indemnisation ; qu’en revanche, la societe requerante n’etait pas recevable a se prevaloir des irregularites dont serait entachee la resiliation a l’appui de conclusions qui tendent exclusivement a l’annulation de la deliberation du conseil general des hautes-alpes qui l’a prononcee ; qu’il suit de la que ladite demande et, par voie de consequence, le surplus des conclusions de la requete devant le conseil d’etat ne peuvent etre accueillis ;
Cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, les depens de premiere instance doivent etre mis a la charge de la « sathoval » ;
Annulation du jugement ;
Rejet du surplus des conclusions de la requete et de la demande de la « sathoval » devant le tribunal administratif de marseille ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.
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