Rejet 25 septembre 1970
Résumé de la juridiction
S’agissant des communes riveraines de la mer, les pouvoirs de police municipale prévus par l’article 97 du Code de l’administration communale, qui comportent la prévention des noyades et les secours à porter à leurs victimes, s’étendent à la portion du rivage faisant partie du domaine public maritime.
Sieur T. ayant tenté de porter secours à un enfant emporté par la mer et à un sauveteur en difficulté, et ayant été lui-même enlevé par une lame. Bien que l’accident aux victimes duquel le sieur T. a cherché à porter secours se soit produit en un lieu [côte rocheuse] et à une époque [décembre] excluant les baignades, ledit sieur T. a participé à un service public communal. Le dommage résultant pour sa famille de son décès doit dès lors être intégralement réparé par la commune, en l’absence de force majeure et de faute de la victime.
S’agissant des communes riveraines de la mer, les pouvoirs de police municipale prévus par l’article 97 du Code de l’administration communale, qui comportent la prévention des noyades et les secours à porter à leurs victimes, s’étendent à la portion du rivage faisant partie du domaine public maritime. Sieur T. ayant été enlevé par une lame et ayant péri en tentant de porter secours à des personnes en péril de noyade en mer, dans des conditions lui donnant la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Ni la modicité des ressources de la commune chargée de la police sur les lieux de l’accident ni le fait que certaines communes risquent de se trouver grevées de charges supérieures à d’autres en raison de leur situation géographique ne sont de nature à faire échapper la commune à ses obligations.
Sieur T. ayant été enlevé par une lame et ayant péri en tentant de porter secours à des personnes en péril de noyade en mer, dans des conditions lui donnant la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Ni la modicité des ressources de la commune chargée de la police sur les lieux de l’accident ni le fait que certaines communes risquent de se trouver grevées de charges supérieures à d’autres en raison de leur situation géographique ne sont de nature à faire échapper la commune à ses obligations. Par ailleurs la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en raison des attributions qui lui sont conférées pour la conservation du domaine public maritime ni des missions données au service des affaires maritimes en ce qui concerne les sauvetages en mer ni du rôle de coordination des services de secours qui appartient à l’autorité supérieure. Enfin l’article 63, alinéa 2 du Code pénal n’a pas eu pour effet et n’a pu avoir pour objet de faire naître à la charge de l’Etat l’obligation de réparer les dommages subis par les sauveteurs bénévoles. Responsabilité exclusive de la commune. [1] Victime d’un accident ayant à sa charge, de son vivant, son épouse et 9 enfants. Part des revenus du ménage revenant à l’épouse évaluée à 35 % et celle revenant à chacun de ses enfants à 4,5 % [sol. impl.]. [2] A défaut d’autre élément de preuve apporté, l’évaluation de l’administration fiscale peut être retenue par le juge pour la détermination du revenu, en vue de la fixation du préjudice matériel. Toutefois le juge conserve un pouvoir d’appréciation. En l’espèce l’intéressée soutient que, de son vivant, son époux avait un revenu annuel de 100.000 F et produit une attestation selon laquelle il était imposé, sur la base d’un revenu brut de 98.000 F, pour un bénéfice net de 52.000 F. Le Conseil d’Etat évalue le revenu net à 80.000 F [sol. impl.]. [3] En l’espèce, non-déduction de la rémunération de l’activité que l’épouse a exercée à la suite du décès de son conjoint [sol. impl.]. [4] Déduction des allocations servies par une caisse relevant des régimes obligatoires de retraite invalidité des travailleurs non salariés.
Troubles dans les conditions d’existence provoqués par le décès d’un père de famille. Indemnité fixée, en l’espèce, à 3.000 F pour son épouse, et à 1.000 F pour chacun de ses enfants.
L’indemnité allouée au titre de la douleur morale provoquée par le décès d’un père de famille, tant par son épouse que pour chacun de ses enfants est portée de 2.000 F à 3.000 F.
Décès accidentel d’un père de famille, ayant à sa charge son épouse et 9 enfants. Réparation servie sous forme de capital pour la veuve et de rente, jusqu’à l’âge de leur majorité, pour les enfants.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 25 sept. 1970, n° 73707 73727, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 73707 73727 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 1967 |
| Dispositif : | REJET indemnisation Réformation REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641714 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Henry |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Morisot |
| Parties : |
Texte intégral
1° requete de la commune de batz-sur-mer loire-atlantique representee par son maire en exercice, autorise par deliberation du conseil municipal en date du 3 aout 1967, tendant a l’annulation d’un jugement du 19 juin 1967 par lequel le tribunal administratif de nantes l’a condamnee a payer une indemnite de 450 000 f a la dame veuve z… ;
2° requete de la dame veuve tesson x…
y… en son nom personnel qu’en qualite de representant legal de ses enfants mineurs, tendant a la reformation d’un jugement du 19 juin 1967 par lequel le tribunal administratif de nantes a limite a 450 000 f l’indemnite reclamee a la commune de batz-sur-mer et mis l’etat hors de cause ;
Vu le code penal et notamment son article 63 ; le code de l’administration communale et notamment son article 97 ; le livre viii du code de la securite sociale et le decret du 18 octobre 1965 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les deux requetes susvisees de la commune de batz-sur-mer et de la dame veuve z… presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Que, le 29 decembre 1963, le sieur z… a, sur le rivage de la commune de batz-sur-mer, tente de porter secours a un enfant emporte par la mer et a un sauveteur qui, s’etant jete a l’eau, ne pouvait regagner le rivage en raison de l’etat de la mer ; qu’au cours de sa tentative, le sieur z… a ete lui-meme enleve par une lame et n’a pu etre ramene vivant ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nantes a condamne la commune a reparer les consequences dommageables resultant pour la dame veuve z… et ses enfants du deces du sieur z… et mis l’etat hors de cause ; que la commune de batz-sur-mer demande la decharge de la condamnation prononcee a son encontre et la dame veuve z… l’attribution d’indemnites superieures a celles qui lui ont ete accordees, mises solidairement a la charge de la commune et de l’etat ;
Sur la responsabilite : – cons. Qu’aux termes de l’article 97 du code de l’administration communale « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la surete et la salubrite publique. Elle comprend notamment… 6° le soin de prevenir, par des precautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours necessaires, les accidents… » ; que, s’agissant des communes riveraines de la mer, ces pouvoirs, qui comportent notamment la prevention des noyades et les secours a porter a leurs victimes, s’etendent a la portion du rivage faisant partie du domaine public maritime ;
Cons. Que, bien que l’accident aux victimes duquel le sieur z… a cherche a porter secours se soit produit en un lieu et a une epoque excluant les baignades, le sieur z… a ainsi participe a un service public communal ; que le dommage resultant pour sa famille de son deces doit des lors etre integralement repare par la commune de batz-sur-mer alors que les circonstances du sinistre ne lui donnent pas le caractere de force majeure et que le sieur z… n’a pas commis de faute dans sa tentative de sauvetage ; que ni la modicite des ressources de la commune, ni le fait que certaines communes se trouveraient grevees de charges superieures a d’autres en raison de leur situation geographique ne sont de nature a faire echapper la commune de batz-sur-mer a ses obligations ; que c’est a bon droit qu’il en a ete ainsi decide par les premiers juges ;
Cons., en revanche, que l’accident dont s’agit n’est pas susceptible d’engager la responsabilite de l’etat en raison soit des attributions qui lui sont conferees pour la conservation du domaine public maritime, soit des missions donnees au service des affaires maritimes en ce qui concerne les sauvetages en mer, soit du role de coordination des services de secours qui appartient a l’autorite superieure ; que, si l’article 63, alinea 2 du code penal punit de peines correctionnelles « quiconque s’abstient volontairement de porter a une personne en peril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pourrait lui preter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours », cette disposition penale n’a pas eu pour objet et n’a pu avoir pour effet de faire naitre a la charge de l’etat l’obligation de reparer les dommages subis par les sauveteurs benevoles ; qu’il suit de la que la commune de batz n’est pas fondee a soutenir que l’etat devrait lui etre substitue pour la reparation du prejudice subi par la dame veuve z… et que les conclusions de celle-ci tendant a la condamnation conjointe de la commune et de l’etat ne sauraient non plus etre accueillies ;
Sur le montant des indemnites ; en ce qui concerne la dame veuve z… : – cons., d’une part, qu’il y a lieu d’attribuer a la dame veuve z… le remboursement des frais d’obseques et de deuil dont le montant non conteste s’eleve a 3 038,46 f ; qu’i sera fait, en outre, une equitable appreciation de la douleur morale et des troubles que la dame z… a subis dans ses conditions d’existence en fixant a 6.000 f le montant de l’indemnite qui lui est due de ce chef par la commune ;
Cons., d’autre part, qu’il sera accorde une juste indemnisation de la perte de revenus subie par la dame veuve z…, apres deduction de l’allocation de conjoint survivant qui lui est versee par la caisse de retraite des medecins francais, en lui attribuant, en capital, une indemnite de 391.286 f ;
En ce qui concerne les enfants du sieur z… : – cons., d’une part, qu’il sera fait une equitable appreciation de la douleur morale et des troubles que chacun des neuf enfants du sieur z… a subis dans ses conditions d’existence en attribuant a ce titre a la dame veuve z…, representant legal de ses enfants mineurs, une indemnite de 36.000 f ;
Cons., d’autre part, qu’il sera accorde une juste indemnisation de la perte de revenus subie par eux, apres deduction des allocations d’enfants a charge versees par la caisse de retraite des medecins francais, en condamnant la commune de batz-sur-mer a payer a chacun d’entre eux, jusqu’a leur majorite respective, une rente annuelle de 2.200 f payable par trimestre echu avec jouissance a compter de la reception de la demande d’indemnite adressee a la commune par la dame z… le 24 decembre 1964 ;
Sur les interets : – cons. Que les diverses sommes allouees a la dame veuve z…, tant en son nom personnel qu’au titre de ses enfants mineurs, ainsi que les arrerages echus des rentes attribuees aux enfants du sieur z… doivent porter interets a compter du 26 decembre 1964, date de reception de la demande d’indemnite presentee le 24 decembre 1964 par la dame z… a la commune de batz-sur-mer ;
Rejet de la requete ; commune de batz-sur-mer condamnee a payer : 1° a la dame veuve z…, en reparation du prejudice qu’elle a subi personnellement du fait du deces du sieur z… une indemnite de 400.324,46 f ; 2° a la dame veuve z…, representant legal de ses enfants mineurs et en reparation de la douleur morale et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence resultant du deces du sieur z…, une indemnite de 36.000 f ; 3° a chacun des enfants du sieur z… une rente annuelle de 2.200 f payable jusqu’a leur majorite respective par trimestre echu avec jouissance du 26 decembre 1964 ; ces indemnites ainsi que les arrerages echus des rentes porteront interets a compter du 26 decembre 1964 et au fur et a mesure de leurs echeances respectives jusqu’au jour du paiement ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; depens afferents aux deux requetes susvisees mis a la charge de la commune de batz-sur-mer.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-881 du 18 octobre 1965
- CODE PENAL
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