Annulation 5 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Le prefet ayant prescrit une enquete prealable a la declaration d’utilite publique et une enquete parcellaire en vue de l’expropriation pour cause d’utilite publique de sa propriete, c’est legalement qu’il a refuse l’accord prealable sollicite par l’interesse en se fondant essentiellement sur la mise en oeuvre de cette procedure d’expropriation [ rj1 ].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 5 janv. 1972, n° 77333 77334, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77333 77334 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 1968 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642660 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. BOUTET |
| Rapporteur public : | M. VUGHT |
Texte intégral
Requetes 1° n° 77.333 du sieur x… tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de versailles du 11 decembre 1968 en tant qu’il a refuse de donner acte a l’interesse de ce qu’il beneficiait d’un accord prealable tacite ; 2° n° 77.334 du meme tendant a l’annulation d’un jugement du 11 decembre 1968 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande dirigee contre un arrete du prefet du val-de-marne du 12 janvier 1967 rejetant la demande d’accord prealable qu’il avait presentee en vue de la construction d’un immeuble a villiers-sur-marne, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; les decrets des 13 septembre 1961 et 16 novembre 1962 ; le decret du 30 novembre 1961 et le decret du 26 aout 1964 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes du sieur x… ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le recours incident du ministre de l’equipement et du logement presente sur la requete susvisee du sieur x… n° 77.333 : – cons. Que la requete susvisee du sieur x… est dirigee contre l’article 2 du jugement n° 4.178 en date du 11 decembre 1968 en tant que cet article rejette les conclusions de sa demande tendant a ce qu’il soit decide qu’il est titulaire d’un accord prealable tacite ; que le ministre attaque, par la voie de recours incident, l’article 1er du meme jugement annulant, a la demande du sieur x…, un arrete prefectoral du 5 aout 1965 portant sursis a statuer sur la demande d’accord prealable de l’interesse ; que de telles conclusions soulevent un litige distinct de celui faisant l’objet de l’appel principal du sieur x… et ne sont pas recevables ;
Sur les requetes susvisees du sieur x… : – cons. Qu’en vertu de l’article 5a du decret du 13 septembre 1961 modifie par l’article 1er du decret du 26 aout 1964 « la decision en matiere de permis de construire est de la competence du prefet… 3° pour la construction de locaux a usage principal d’habitations… lorsqu’il est fait obligation au constructeur, conformement aux dispositions de l’article 14 du decret susvise du 30 novembre 1961 soit de ceder gratuitement des terrains destines a permettre des operations de voirie ou la construction de reserves pour emplacements publics, soit de realiser des travaux relatifs a la creation ou a l’extension d’equipements publics, notamment en ce qui concerne la voirie, la distribution d’eau, l’evacuation des eaux usees et l’eclairage, soit de participer aux depenses afferentes a de telles creations ou extensions d’equipements publics lorsqu’elles sont realisees par la commune et lorsque le montant de cette participation n’est pas calcule forfaitairement dans les conditions fixees par les reglementations en vigueur » ; qu’il resulte des pieces versees au dossier que la construction de l’immeuble a usage principal d’habitation, objet de la demande d’accord prealable presentee par le sieur x… supposait la cession gratuite de terrains destines a permettre des operations de voirie, ainsi que la realisation d’amenagements et d’equipements ; qu’ainsi le prefet etait competent, en vertu de l’article 5-a-3° precite pour statuer sur ladite demande ;
Cons. Qu’en vertu des dispositions du decret du 13 septembre 1961, l’autorisation de construire sollicitee est reputee accordee si le prefet, saisi par lettre recommandee avec demande d’avis de reception, n’a pas statue dans le delai d’un mois ; que, toutefois, par application de l’article 8 tel qu’il a ete modifie par le decret du 26 aout 1964, l’interesse ne peut valablement mettre le prefet en demeure de statuer qu’apres l’expiration des delais reglementaires prevus aux articles 14 et 29 pour l’instruction de la demande, lesquels ne commencent a courir que le jour ou le directeur departemental en a accuse reception au demandeur ou, a defaut d’accuse de reception recu dans les 15 jours, le jour ou ledit directeur en a recu copie ;
Cons. Qu’il n’est pas conteste que le sieur x… qui a depose sa demande d’accord prealable a la mairie de villiers-sur-marne le 16 fevrier 1965 n’en a pas adresse directement copie au directeur de la construction et qu’il n’a jamais recu de ce fonctionnaire l’accuse de reception prevu a l’article 8 du decret du 13 septembre 1961 modifie ; qu’ainsi la lettre recommandee adressee au prefet le 12 juillet 1965 par le demandeur en vue de faire jouer les dispositions de l’article 20 du decret susrappele etait prematuree, le delai d’instruction prevu aux articles 14 et 29 n’ayant pas encore commence a courir ; que, par suite, ladite lettre n’a pu faire naitre au profit du sieur x… un droit a invoquer l’autorisation tacite prevue a l’article precite ;
Cons. Que, par arrete du 1er juillet 1966, le prefet du val-de-marne avait prescrit une enquete prealable a la declaration d’utilite publique et une enquete parcellaire en vue de l’expropriation pour cause d’utilite publique de la propriete du sieur x… ; que, dans ces conditions, ledit prefet a pu legalement, comme il l’a fait par son arrete en date du 12 janvier 1967, refuser l’accord prealable sollicite par le sieur x… en se fondant essentiellement sur la mise en oeuvre d’une procedure d’expropriation portant sur le terrain qui appartenait a l’interesse ;
Cons. Que de tout ce qui precede il resulte que le sieur x… n’est pas fonde a se plaindre, par la requete n° 77.333, que le tribunal administratif a, par l’article 2 du jugement n° 4.178 du 11 decembre 1968, rejete les conclusions de sa demande tendant a ce qu’il soit decide qu’il etait titulaire d’un accord prealable tacite et qu’il n’est pas davantage fonde a soutenir, par la requete n° 77.334, que c’est a tort que par un second jugement n° 5.115 rendu le meme jour le tribunal administratif a refuse d’annuler l’arrete prefectoral du 12 janvier 1967 rejetant sa demande d’accord prealable ;
Rejet des requetes ; rejet du recours incident du ministre de l’equipement et du logement ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge du sieur x….
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