Résumé de la juridiction
Si le tribunal administratif competent pour connaitre des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public est, en principe celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles, objet du litige, les parties peuvent, en vertu de l’article 13 du decret du 28 novembre 1953 applicable aux litiges de toute nature relatifs aux contrats et si l’interet public ne s’y oppose pas, convenir avant la naissance du litige que leurs differends seront soumis a un autre tribunal administratif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 15 oct. 1971, n° 79956, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79956 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643118 |
Texte intégral
Conseil d’État, Section du contentieux, 3ème Sous-section, Décision n° 79956 du 15 octobre 1971
TEXTE
Sieur X
Sur le rapport de la 5ème Sous-section
Vu la requête présentée pour le sieur X demeurant à […], […], ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 9 mars 1970 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil 1°) annuler le jugement, en date du 24 février 1970, par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion du local qu’il occupe à la gare de […] et l’a condamné à payer les redevances d’occupation dues à la date du jugement, 2°) ordonner qu’il sera sursis à l’exécution dudit jugement;
Vu le code du domaine de l’Etat;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu les décrets des 30 septembre 1953 et 28 novembre 1953.
Sur la compétence de la jurisdiction administrative:
Considérant qu’aux termes de l’article L.84 du Code du Domaine de l’Etat, « les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l’Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés, en premier ressort, devant le Tribunal administratif »;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’emplacement occupé par le sieur X en vertu d’un contrat portant référence au cahier des conditions générales d’occupation et de desserte d’emplacements situés dans les gares et affectés au dépôt de marchandises (édition du 4 octobre 1946) est compris dans les dépendances de la gare de
[…] et fait ainsi partie du domaine public affecté au chemin de fer; que, dès lors, le litige né de l’action engagée par la Société nationale des chemins de fer français aux fins d’obtenir l’expulsion avec toutes conséquences de droit du sieur X, est au nombre de ceux, visés par l’article L.84 précité du Code du domaine de l’Etat, dont il appartient à la jurisdiction administrative de connaïtre;
Sur la compétence territoriale du Tribunal administratif de Paris:
Considérant que, si le Tribunal administratif compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public est, en principe, celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles objet du litige, les parties pouvaient, en vertu de l’article 13 du décret du 28 novembre 1953 applicable aux litiges de toute nature relatifs aux contrats et si l’intérêt public ne s’y opposait pas, convenir avant la naissance du litige que leurs différends seraient soumis à un autre Tribunal administratif; que l’article 9 du cahier des conditions générales susmentionné, document auquel se réfère le contrat concernant l’emplacement occupé par le sieur X et auquel les parties ont déclaré se soumettre sans restriction ni réserves, comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux de la
Seine; que le litige qui a donné lieu à l’action engagée par la Société nationale des chemins de fer français aux fins
d’obtenir l’expulsion du sieur X et sa condamnation au paiement des redevances dues était au nombre des contestations que vise la clause susvisée; que l’intérêt public ne s’opposait pas à l’application de celle-ci; que, dès lors, c’est à bon droit que le litige a été soumis au Tribunal administratif de Paris et que colui-ci s’est reconnu compétent pour en connaître;
Au fond:
Considérant que, devant le Conseil d’Etat, le sieur X se borne à dénier la compétence de la jurisdiction administrative et celle du Tribunal administratif de Paris sur le litige qui l’oppose à la Société nationale des chemins de fer français, sans présenter aucun moyen ni invoquer aucune circonstance de nature à lui permettre de contester utilement le bien-fondé des conclusions à fin d’éviction et de condamnation au paiement du solde des redevances présentées par la Société nationale des chemins de fer français devant le Tribunal administratif et accueillies par cette jurisdiction; que, dès lors, la requête susvisée du sieur X ne peut être accueillie.
DECIDE
Document Lamy Liaisons soumis au respect des Conditions Générales d’Utilisation et des Conditions Générales de Vente des produits et services Lamy Liaisons.
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Article 1er – La requête susvisée du sieur X est rejetée.
Article 2 – Le sieur X supportera les dépens exposés devant le Conseil d’Etat.
Y M. Gabriel de Broglie, Maître des Requêtes, en son rapport; Y Me Coulet, avocat du sieur X et Me Labbé, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, en leurs observations; Y M. Bertrand, Maître des
Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Document Lamy Liaisons soumis au respect des Conditions Générales d’Utilisation et des Conditions Générales de Vente des produits et services Lamy Liaisons.
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- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
- Code du domaine de l'Etat
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