Rejet 2 octobre 1970
Résumé de la juridiction
Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées par la victime d’un accident contre une entreprise privée, permissionnaire de voirie, et tendant à la mise en jeu de sa responsabilité en raison des travaux exécutés ou des aménagements réalisés par celle-ci dans son intérêt commercial, qui n’ont le caractère ni de travaux publics ni d’ouvrages publics.
N’ont pas le caractère de travail public les travaux exécutés par une personne privée, permissionnaire de voirie, dans son intérêt commercial.
Une aire de stationnement aménagée par une commune constitue un ouvrage public.
N’ont pas le caractère d’ouvrage public, les aménagements réalisés par une personne privée, permissionnaire de voirie, dans son intérêt commercial.
Requérante tombée dans une excavation, qui avait été causée par l’affaissement d’une aire de stationnement et qui n’avait été ni protégée ni signalée. Défaut d’entretien normal engageant la responsabilité de la commune. Mais l’excavation étant visible pour les promeneurs attentifs à leurs déplacements, la part de responsabilité incombant à la commune est limitée à la moitié des conséquences dommageables de l’accident.
L’accident, dont la requérante a été victime, a été provoqué par la chute de celle-ci dans une excavation causée par l’affaissement du sol d’une aire de stationnement aménagée par une commune l’excavation n’étant ni protégée ni signalée. Défaut d’entretien normal, l’entretien de l’aire de stationnement incombant à la commune.
N’ont pas le caractère de travail public les travaux exécutés ni les aménagements réalisés par une personne privée, permissionnaire de voirie, dans son intérêt commercial.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 oct. 1970, n° 74296 75840, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 74296 75840 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 avril 1968 |
| Dispositif : | REJET Incompétence indemnisation Réformation REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642616 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Legatte |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Théry |
Texte intégral
1° requete de la dame y…, tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de rennes, en date du 4 octobre 1967, en tant qu’il a rejete une partie des conclusions de sa demande tendant a faire declarer la societe dimo, la commune de roscanvel et subsidiairement l’etat responsable de l’accident dont elle a ete victime le 16 aout 1964 sur le territoire de ladite commune de roscanvel ;
2° requete de la meme tendant a reformation d’un jugement du tribunal administratif de rennes en date du 17 avril 1968 qui a statue sur les droits a indemnite a la suite de l’accident susvise ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’article 1154 du code civil ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees de la dame y… sont relatives aux consequences d’un meme accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 74.296 ; sur la competence de la juridiction administrative : – cons. Que, par ses conclusions dirigees contre la societe dimo, la dame y… met en cause la responsabilite d’une entreprise privee en raison de travaux executes ou d’amenagements realises par celle-ci dans son interet commercial ; que la juridiction administrative n’est pas competente pour connaitre de telles conclusions ; qu’ainsi la dame y… n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par son jugement du 4 octobre 1967, le tribunal administratif a decline sa competence, en tant que la demande etait dirigee contre la societe dimo ;
Cons., en revanche, qu’il appartenait au tribunal administratif de statuer, ainsi qu’il l’a fait, sur les conclusions de la dame blasco a…
z… la commune de roscanvel et tendant a faire reconnaitre la responsabilite de cette derniere en raison de dommages subis du fait de l’execution de travaux publics ;
Sur la responsabilite de la commune de roscanvel : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que l’accident dont la dame y… a ete victime a ete provoque par la chute de celle-ci dans une excavation causee par l’affaissement du sol d’une aire de stationnement qui avait ete amenagee par la commune sur l’emplacement d’anciennes fortifications du littoral et dont l’entretien lui incombait ; que cette excavation, qui constituait un danger pour les usagers de l’aire de stationnement, n’etait ni protegee ni signalee ; que, pour degager sa responsabilite, la commune ne saurait donc utilement soutenir que cet ouvrage public etait dans un etat d’entretien normal ;
Cons. Toutefois qu’au moment de l’accident, l’excavation etait visible pour les promeneurs attentifs a leurs deplacements ; que le defaut d’attention de la dame y… a aggrave l’accident dont elle a ete victime ; que, dans ces conditions, c’est a bon droit que le tribunal administratif a limite la part de responsabilite incombant a la commune a la moitie des consequences dommageables dudit accident ; que la requete susvisee de la dame y… et le recours incident de la commune de roscanvel doivent, par suite, etre rejetes ;
Sur la requete n° 75.840 : – cons. Que la dame y…, outre les frais medicaux et pharmaceutiques dont le montant non conteste a ete de deux mille cinq cent soixante et onze francs dix sept centimes 2 571,17 f , a subi des prejudices en raison tant de l’incapacite totale de travail dont elle a ete affligee pendant neuf mois et demi que de l’incapacite permanente partielle dont elle reste atteinte apres consolidation de ses blessures ; qu’il n’a pas ete fait par le tribunal administratif une appreciation insuffisante de chacun de ces prejudices en les estimant respectivement a trois mille sept cents francs 3 700 f et a douze mille francs 12 000 f ; que, d’autre part, les blessures de la dame y… lui ont cause des souffrances et laisse une cicatrice inesthetique ; que ces dommages ont ete evalues par le tribunal administratif a deux mille cinq cents francs pour les premiers et a mille francs pour le second ; que la requerante n’est pas fondee a demander le relevement de ces deux indemnites qui, en l’absence de recours incident de la commune, doivent etre maintenues ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que c’est a bon droit que le tribunal administratif a fixe a la somme de vingt et un mille sept cent soixante et onze francs dix sept centimes le prejudice total subi par la dame y… et a, en consequence, compte tenu du partage de responsabilite et de l’indemnite provisionnelle deja accordee, condamne la commune de roscanvel a verser a l’interessee une indemnite de neuf mille huit cent quatre vingt cinq francs ;
Sur les interets : – cons. Que la dame y… a droit aux interets de la somme susmentionnee, diminuee le cas echeant des versements provisionnels effectues, a compter du 14 avril 1966, date de sa demande d’indemnite a la commune de roscanvel ;
Sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee les 24 juin 1968 et 10 fevrier 1970 ; qu’a chacune de ces dates, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ;
Commune de roscanvel condamnee a verser a la dame y… les interets des sommes qu’elle lui doit a compter du 14 avril 1966 ainsi que les interets des interets echus aux dates des 24 juin 1968 et 10 fevrier 1970 ; rejet du surplus des conclusions des requetes susvisees numeros 74.296 et 75.840 de la dame blasco x… que des conclusions du recours incident susvise de la commune de roscanvel ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de la dame y….
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