Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1972, 83682, publié au recueil Lebon

  • Police de la voie publique..* permis de stationnement·
  • Autorité competente pour l'accorder en agglomeration·
  • Routes nationales à l'intérieur d'une agglomeration·
  • Maire competent pour le delivrer en agglomeration·
  • Domaine public de l'État -compétence du prefet·
  • Occupations privatives de la voie publique·
  • Autorité competente pour l'accorder·
  • Occupation.* permission de voirie·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Domaine public de l'État

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un bien, appartenant au domaine de l’etat et affecte a la circulation generale, fait partie du domaine public de l’etat. Il en est ainsi de la place d’armes du chateau de versailles. en vertu des dispositions des articles 98 et 99 du code de l ’administration communale, le maire, qui a la police des routes nationales et departementales et des voies de communication dans l ’interieur des agglomerations, a egalement competence pour accorder des permis de stationnement sur ces memes voies et sur les autres lieux publics. l’installation d’une terrasse de cafe sur une voie, sans modification de l’assiette de celle-ci, implique non la delivrance d ’une permission de voirie mais la delivrance d’un permis de stationnement. l’octroi d’une permission de voirie sur le domaine public de l ’etat releve de la competence du prefet.

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Commentaires5

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alyoda.eu · 24 mars 2011

La Cour administrative d'appel de Lyon rend un arrêt qui paraît fragiliser, sur le plan juridique, l'existence du mémorial du génocide arménien, place Antonin Poncet, dans le centre-ville de Lyon. Si elle confirme l'annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public accordée par la Communauté urbaine de Lyon pour l'édification du mémorial, la Cour administrative d'appel de Lyon adopte un raisonnement différent de celui des juges de première instance. Elle considère, contrairement au Tribunal administratif de Lyon, que la communauté urbaine est restée propriétaire de la place …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens : annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public, note d'Elise Untermaier, maître de conférences à l'Université Lyon 3 C.A.A. Lyon -1 ère chambre - N° 08LY01204 - Communauté urbaine de Lyon - 28 décembre 2010 - C Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens : annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public, note d'Elise Untermaier, maître …

 

alyoda.eu

Edification du mémorial lyonnais arménien : occupation du domaine public communautaire C.A.A. Lyon -1ère chambre - N° 08LY01204 - Communauté urbaine de Lyon - 28 décembre 2010 - C Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens : annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public, note d'Elise Untermaier, maître de conférences à l'Université Lyon 3 La communauté urbaine est bien l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'occupation de son domaine s'agissant du mémorial …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 juin 1972, n° 83682, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83682
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 6 avril 1971
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 98 ET 99
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643149
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:83682.19720614

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x… charles tendant a l’annulation du jugement du 7 avril 1971 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande tendant a l’annulation d’une decision du directeur des impots du departement des yvelines du 28 mars 1969 lui retirant le benefice de la tolerance qui lui avait ete consentie pour l’installation d’une terrasse sur le terre-plein de l’avenue nepveu-sud a versailles ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la competence de la juridiction administrative : – considerant que la place d’armes du chateau de versailles, appartenant au domaine de l’etat, place qui separe la ville de versailles en deux parties et qui est traversee par des avenues dont la chaussee et les contre allees ont d’ailleurs ete laissees en jouissance a la ville de versailles a charge d’entretien, a toujours ete affectee a la circulation generale ; qu’ainsi elle fait partie du domaine public de l’etat ; que, des lors, il appartient a la juridiction administrative de connaitre du litige portant sur le retrait d’une permission d’occuper une partie de ce domaine ;
Sur la legalite de la decision attaquee et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete susvisee : – cons. Qu’en vertu des dispositions des articles 98 et 99 du code de l’administration communale, le maire qui a la police des routes nationales et departementales et des voies de communication dans l’interieur des agglomerations a egalement competence pour accorder des permis de stationnement sur ces memes voies et sur les autres lieux publics ; l’installation, par le requerant, d’une terrasse de cafe sur le terre-plein de l’avenue nepveu-sud qui traverse la place d’armes du chateau de versailles n’avait pas pour effet de modifier l’assiette de ladite voie ; qu’elle impliquait des lors non la delivrance d’une permission de voirie qui, sur une voie publique incluse dans le domaine public de l’etat, releve de la competence du prefet, mais la delivrance d’un simple permis de stationnement relevant, en vertu des articles 98 et 99 susvises du code de l’administration communale, de la competence du maire ; qu’il suit de la que la decision attaquee par laquelle le directeur departemental des impots, agissant par delegation du prefet des yvelines, a refuse de renouveler au sieur y… de stationnement dont il beneficiait, doit etre annulee comme prise par une autorite incompetente ;
En ce qui concerne les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement et de la decision du directeur departemental des impots des yvelines ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat.

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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1972, 83682, publié au recueil Lebon