Rejet 2 mai 1973
Rejet 23 mars 1988
Résumé de la juridiction
Reglementation de l’abattage des animaux. si la police des abattoirs releve d’une maniere generale de la competence des maires, il appartient au premier ministre en vertu de ses pouvoirs propres, d’edicter des mesures de police applicables a l’ensemble du territoire et tendant a ce que l ’abattage des animaux soit effectue dans des conditions conformes a l ’ordre public, a la salubrite et au respect des libertes publiques. en precisant que l’abattage rituel ne peut etre effectue que par des sacrificateurs habilites par des organismes religieux agrees, le premier ministre ne s’est pas immisce dans le fonctionnement des organismes religieux et n’a pas porte atteinte a la liberte des cultes, mais a pris les mesures necessaires a l ’exercice de cette liberte dans le respect de l’ordre public.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 2 mai 1973, n° 81861, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 81861 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1973:81861.19730502 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. COUDURIER |
| Rapporteur public : | M. MORISOT |
| Parties : | DE L' ASSOCIATION CULTURELLE DES ISRAELITES NORD-AFRICAINS DE PARIS, L' ASSOCIATION COSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS |
Texte intégral
Requete de l’association culturelle des israelites nord-africains de paris tendant a l’annulation du decret du 23 septembre 1970 completant les dispositions du decret du 16 avril 1964 relatif a la protection de certains animaux domestiques et aux conditions d’abattage ;
Vu le code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur l’intervention de l’association consistoriale israelite de paris : – considerant que l’association cosistoriale israelite de paris a interet au rejet de la requete ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la requete de l’association culturelle des israelites nord-africains de paris : – cons., d’une part, que si la police des abattoirs ressortit, d’une maniere generale, a la competence des maires des communes sur le territoire desquelles ces etablissements sont installes, il appartient au premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d’edicter des mesures de police applicables a l’ensemble du territoire et tendant a ce que l’abattage des animaux soit effectue dans des conditions conformes a l’ordre public, a la salubrite et au respect des libertes publiques ;
Cons., d’autre part, qu’en precisant que l’abattage rituel, pratique dans des conditions derogatoires au droit commun, ne peut etre effectue que par des sacrificateurs habilites par des organismes religieux agrees par le ministre de l’agriculture sur proposition du ministre de l’interieur, le premier ministre ne s’est pas immisce dans le fonctionnement des organismes religieux et n’a pas porte atteinte a la liberte des cultes mais a pris les mesures necessaires a l’exercice de cette liberte dans le respect de l’ordre public ;
Intervention admise ; rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-339 du 16 avril 1964
- Décret n°70-876 du 23 septembre 1970
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