Rejet 14 novembre 1973
Résumé de la juridiction
Faute du tiers sans influence sur les obligations du maitre de l’ouvrage vis a vis de la victime – tiers n’ayant pas la qualite d’employeur de la victime. chauffeur-livreur electrocute par des cables electriques sous tension appartenant a e.D.f., alors qu’il etait monte sur le toit de son vehicule pour ouvrir des trappes d’aeration et aider au chargement. Le chauffeur, qui pouvait legitimement ignorer le danger que presentent -meme a une certaine distance- des cables sous-tension de 2o ooo volts, qui surplombaient l’aire de chargement a moins de 6 metres de hauteur, et qui n’a fait qu ’executer une obligation de son emploi en montant sur le toit de son vehicule, n’a commis aucune faute susceptible de supprimer ou d ’attenuer la responsabilite d’e.D.f. lorsque la responsabilite du maitre de l’ouvrage est engagee sur le terrain du risque, les fautes commises par des tiers sont sans influence sur ses obligations vis a vis de la victime, sauf dans le cas ou le maitre de l’ouvrage est prive de la possibilite d’exercer un recours en garantie contre les tiers si ces derniers sont exoneres par la loi de toute responsabilite vis a vis de la victime, comme c’est le cas des employeurs en cas d’accidents du travail, hormis faute intentionnelle de leur part ou de celle de leurs preposes [ rj1 ]. chauffeur-livreur electrocute par des cables a haute tension appartenant a e.D.f., alors qu’il etait monte sur le toit de son vehicule pour aider au chargement effectue par les employes des etablissements du sieur x. Cette circonstance n ’ayant pas eu pour effet de placer la victime sous la dependance du sieur x, et ce dernier ne pouvant etre regarde comme son employeur, e.D.f. N’est pas fondee a invoquer les fautes eventuellement commises par le sieur x pour se decharger de tout ou partie de sa responsabilite vis a vis de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 14 nov. 1973, n° 78152, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 78152 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 avril 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007645562 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1973:78152.19731114 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | MME MOREAU |
| Rapporteur public : | M. A. BERNARD |
| Parties : | D' ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
Requete d’electricite de france tendant a l’annulation du jugement du 21 avril 1969 par lequel le tribunal administratif de lille a declare e.D.f. Responsable de l’accident survenu le 18 octobre 1965 au sieur z… et a ordonne une expertise medicale ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code de la securite sociale ; le code general des impots ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le sieur z…, chauffeur livreur employe des etablissements van robaeys, est venu prendre livraison, le 18 octobre 1965, d’un stock de paillettes de lin dans les etablissements x… ; qu’il est monte sur le toit de son vehicule pour ouvrir les trappes d’aeration qui y sont amenagees en vue de permettre le chargement par le personnel des etablissements x… ; qu’il a ete electrocute en s’approchant des cables electriques sous tension de 20.000 volts qui appartiennent a electricite de france et qui surplombaient a moins de 6 metres de hauteur la cour ou stationnait le vehicule ; que, si l’existence d’un lien de causalite entre l’ouvrage public et les dommages subis par le sieur z… est ainsi etablie et n’est d’ailleurs pas contestee, electricite de france invoque les fautes du sieur z… et du sieur raoul x…, dirigeant des etablissements x… pour soutenir que sa propre responsabilite envers la victime et ses ayants cause n’est pas engagee ;
Cons. Que les collectivites publiques et les concessionnaires de services publics sont responsables des dommages causes aux tiers par les ouvrages dont ils ont la garde ; qu’en dehors de cas de force majeure, cette responsabilite ne peut etre supprimee ou reduite que dans la mesure ou le dommage est imputable a la faute de la victime ; que, notamment, les fautes commises par des tiers, si elles les exposent a une action en garantie du maitre de y…, sont, en principe, sans influence sur les obligations de celui-ci a l’egard de la victime ou de ses ayants droit ; qu’il n’en va autrement que lorsque le maitre de y… se trouve prive de la possibilite d’exercer un recours en garantie contre le tiers, nonobstant les fautes commises par celui-ci, parce que cet auteur du dommage est exonere par la loi de toute responsabilite envers la victime ;
Cons. D’une part, que le sieur z… a pu legitimement ignorer le danger que presentent meme a une certaine distance des cables electriques sous tension de 20.000 volts, alors surtout que ce danger n’etait pas signale et que les cables surplombaient a moins de 6 metres de hauteur l’aire ou s’effectuaient normalement les operations de chargement ou de dechargement ; qu’en montant sur le toit de son vehicule pour ouvrir les trappes d’aeration afin de faciliter le chargement, il a execute une obligation de son emploi ; qu’ainsi le sieur z… n’a commis aucune faute susceptible de supprimer ou d’attenuer la responsabilite encourue a son egard par electricite de france ;
Cons., d’autre part, qu’electricite de france, a l’appui de son moyen tire des fautes qu’aurait commises le sieur x…, c’est-a-dire des fautes imputables a un tiers, soutient que celui-ci avait au cours des operations de chargement la qualite d’employeur du sieur leynaert, que par suite aucun recours n’etant ouvert en cas d’accident du travail contre l’employeur, hormis le cas de faute intentionnelle de sa part ou de celle d’un de ses preposes, elle ne pouvait exercer une action en garantie contre le sieur x… ; que, des lors, elle etait recevable pour s’exonerer de sa propre responsabilite envers la victime du dommage resultant en l’espece d’un accident du travail a se prevaloir de la faute de l’employeur, le sieur x… ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que, si le sieur z…, qui est employe des etablissements van robaeys, a procede a la manoeuvre d’ouverture des trappes d’aeration de son vehicule en liaison avec les employes des etablissements x… qui effectuaient le chargement, cette circonstance n’a pas eu pour effet de le placer sous la dependance du sieur x… ; qu’ainsi celui-ci ne saurait etre regarde comme ayant eu la qualite d’employeur de la victime de l’accident ; que, par suite, electricite de france n’est pas fonde, en tout etat de cause, a invoquer les fautes qui auraient ete commises par le sieur x… pour se decharger de tout ou partie de la responsabilite qu’electricite de france encourt envers le sieur z… et la caisse de securite sociale de celui-ci en raison des dommages imputables a son ouvrage public ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede qu’electricite de france n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif l’a condamne a reparer l’integralite des consequences dommageables de l’accident subi par le sieur z… ;
Rejet avec depens, sous reserve de l’application des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale.
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