Annulation 2 mai 1973
Annulation 16 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Prejudice cause par une emprise irreguliere. . la decheance quadriennale est sans effet sur les droits reels detenus par le proprietaire d’un bien immobilier. prise de possession d’une parcelle par une commune constitutive d’une voie de fait. Le proprietaire n’ayant pas ete prive de ses droits sur ce bien, la decheance quadriennale ne commence a courir a son encontre, s’il poursuit l’indemnisation du dommage subi moyennant l’abandon des droits reels dont il etait titulaire, qu’a compter de la fixation de l’indemnite par l’autorite judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 2 mai 1973, n° 83733, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83733 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 avril 1971 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007645367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1973:83733.19730502 |
Sur les parties
| Président : | M. ORDONNEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | MME LATOURNERIE |
| Rapporteur public : | M. GENTOT |
Texte intégral
Requete du sieur x… georges tendant a l’annulation du jugement du 27 avril 1971 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande contre un arrete du maire de la ville de pontarlier doubs du 21 decembre 1966 opposant la decheance quadriennale a sa demande d’indemnite dirigee contre la ville et introduite devant le tribunal de grande instance de besancon en reparation des consequences dommageables de la voie de fait ayant consiste dans la prise de possession irreguliere par la ville d’un terrain lui appartenant pour l’elargissement de la rue antoine patel, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu la loi du 31 decembre 1968 ; le code general des impots ;
Considerant que la decheance quadriennale n’est qu’un mode d’extinction des dettes des collectivites publiques et ne peut, par suite, etre opposee qu’aux creances que les interesses entendent faire valoir contre ces collectivites ; qu’elle est, en revanche, sans effet sur les droits reels ;
Cons. Qu’il resulte d’un jugement du tribunal de grande instance de besancon en date du 8 decembre 1965 devenu definitif que la prise de possession par la ville de pontarlier d’une parcelle appartenant au sieur x… en vue de l’elargissement de la rue antoine patel realise en 1953 a constitue une « voie de fait » ; que dans ces conditions le sieur x… n’a pas ete prive, par l’emprise irreguliere qu’il a subie, de son droit de propriete sur cette parcelle ; que s’il a poursuivi l’indemnisation du dommage que lui avait cause cette emprise, moyennant l’abandon des droits reels dont il etait titulaire sur la parcelle, ceux-ci n’ont ete remplaces par la creance d’une somme d’argent sur la ville de pontarlier qu’au moment de la fixation par l’autorite judiciaire de l’indemnite qui etait due au proprietaire ; qu’il resulte des pieces du dossier que cette indemnite n’etait pas definitivement fixee par le juge judiciaire lorsque, par arrete du 21 decembre 1966, le maire de pontarlier a oppose la decheance quadriennale ; que, des lors, le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande qui tendait a l’annulation pour exces de pouvoir de cet arrete ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de la ville de pontarlier ;
Annulation du jugement et de l’arrete attaque ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la ville de pontarlier.
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