Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 mai 2024, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 13 décembre 2021, N° 20/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 662/24
N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCL
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
13 Décembre 2021
(RG 20/00182)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
Mme [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les foncstions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2008 faisant suite à deux contrats à durée déterminée respectivement du 24 septembre 2007 au 25 novembre 2007 et du 26 novembre 2007 au 31 mars 2008, Mme [P] a été embauchée en qualité d’assistante commerciale par la société Supplay et affectée à l’agence d'[Localité 5].
L’entreprise emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Mme [P] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019 à un entretien le 15 octobre 2019 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019.
Par requête reçue le 29 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras pour faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 13 décembre 2021 le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Supplay à payer à Mme [P]:
29 046 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné à la société Supplay de remettre à Mme [P] les documents sociaux conformes à la décision, prononcé l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, débouté la société Supplay de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Supplay aux dépens.
Le 3 janvier 2022, la société Supplay a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 21 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Supplay sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu’elle juge le licenciement régulier et légitime, déboute Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et condamne l’intimée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, qu’elle condamne la société Supplay à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 février 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail est motivée par le manque d’accomplissement par la salariée des tâches de saisie des relevés d’heures et de récupération des heures auprès des clients au cours du mois d’août 2019, découvert par Mme [A], responsable d’agence, le 6 septembre 2019, jour de transfert des paies mensuelles, cette situation ayant entraîné une surcharge d’activité en urgence, des erreurs de paie et de facturation, des insuffisances dans l’établissement des attestations Assedic et l’insatisfaction de clients.
En vue de caractériser la faute de la salariée, la société Supplay verse aux débats:
— le profil de poste « assistante commerciale » et les « basiques supplay » dont il ressort qu’il entre dans les missions de l’assistante commerciale de réaliser, entre autres tâches, la saisie des relevés d’heures et les relances clients sur les factures, ces tâches incombant également au responsable d’agence, au chargé de clientèle, au chargé de recrutement,
— un mail de Mme [A] en date du 2 août 2019 aux quatre salariées de l’agence par lequel elle indique notamment à Mme [P] qu’elle a saisi quelques relevés d’heures pour l’avancer et lui rappelle que le transfert des RH se fera automatiquement le mercredi 7 août au soir,
— le calendrier 2019 des dates de transfert des données, fixés pour les mensuelles notamment le 7 août et le 6 septembre,
— le justificatif que Mme [P] était en RTT les 26 août et 6 septembre 2019,
— des états des acomptes effectués les 12 et 18 septembre 2019 comportant les noms des salariés concernés et les montants versés,
— les bulletins de salaire de onze salariés mentionnant une date de paie au 11 octobre 2019 pour des heures travaillées en août 2019, pour M. [U] les 2, 4 et du 14 au 18 août, pour M. [B] du 14 au 17 août, pour Mme [R] du 5 au 9 août, pour Mme [N] les 13, 14 et 16 août, pour M. [Z] les 2 et 3 août, pour Mme [W] les 1er et 2, du 1er au 16, du 19 au 23 et du 26 au 30 août, pour M. [O] du 26 au 30 août, pour Mme [H] du 1er au 4 août, pour M. [K] du 12 au 16 août, pour M. [T] du 2 au 4, le 12 et du 14 au 16 août, pour M. [D] du 29 au 30 août. Ces bulletins de salaire mentionnent des avances par virement du 12 septembre, sauf pour M. [Z] qui n’a pas reçu d’avance, M. [T] qui a reçu des avances les 12 et 25 septembre et M. [D] qui a reçu des avances les 12, 18 et 25 septembre et le 2 octobre,
— deux factures datées du 15 septembre 2019 adressées à la société VandemoorteleBakery Products pour des journées travaillées par une quarantaine de salariés au mois d’août 2019, dont M. [U], M. [B], Mme [N], Mme [W], M. [T],
— une facture du 15 septembre 2019 adressée à la société Olexa pour deux salariés dont M. [K],
— une facture du 6 octobre adressée à la société Genty Couverture pour cinq salariés dont Mme [R],
— un relevé d’heures adressé par la société Vandemoortele à la société Supplay le 5 août pour la semaine 31,
— un relevé d’heures adressé par la même société le 21 août pour la semaine 33,
— un mail de Mme [A] à Mme [C] en date du 14 octobre lui présentant les éléments en vue de son rendez-vous avec Mme [P]. Mme [A] évoque les deux messages ci-dessus de la société Vandemoortele en indiquant que, faute de saisie, quarante-sept intérimaires à la paie au mois n’ont pas été payés de leur semaine de travail 31 et trente-trois intérimaires de leur semaine de travail 33. Elle ajoute que, faute de relance des RH manquants lors de la saisie des pointages au mois, des relances clients sur des pointages manquants du mois d’août sont encore effectués en date du 7 octobre.
Elle cite l’exemple de Mme [W] en indiquant que cette salarié, mise à disposition de la société Vandemoortele, a reçu une paie de 347 euros le 11 septembre pour quatre semaines de travail et le solde de trois semaines de travail le 11 octobre. Elle cite les noms de huit autres salariés (Mme [I], M. [X], M. [Y], M. [G], M. [DM], M. [M], M. [S], Mme [F]) mis à disposition des sociétés Desmazières, Orlog, Plastienvase, Lesot, Sovimo, Séquoia et Mobivia, payés le 11 octobre et non le 11 septembre pour des jours travaillés le 2 août, des 5 au 9 août, 12 au 16 et 26 au 30 août. Elle précise que Mme [P] ne l’a pas alertée sur le fait qu’elle ne s’en sortait pas avec la saisie des relevés d’heures.
Mme [P] produit pour sa part :
— le planning établi pour la période estivale dont il résulte qu’en semaine 31 (semaine du 29 juillet), la prénommée [L] et Mme [A] étaient en charge des RH (relevés d’heures), Mme [P] étant affectée à la tâche « contrat », qu’en semaine 32 (semaine du 5 août), Mme [P] était en charge de la tâche « RH/clôture » et [L] de la tâche « contrat », les autres salariées étant en congés payés, que Mme [P] était la seule salariée présente à l’agence en semaine 33, qu’en semaine 34 elle était en charge des RH et la prénommée [E] des « RH+contrat », qu’en semaine 35 (semaine du 26 août) [E] était en charge des RH et Mme [A] des « RH+contrat » et qu’en semaine 36 (semaine du 2 septembre), Mme [P] et Mme [A] étaient toutes les deux en charge des RH,
— les statistiques hebdomadaires dont il ressort qu’elle a saisi 391 RH en semaine 32, 154 en semaine 33, 19 en semaine 34 et 204 en semaine 36, étant rappelé qu’elle était en RTT le 6 septembre,
— les statistiques quotidiennes de la semaine 36 montrant que la responsable d’agence a pour sa part saisi 478 RH dont 347 pour la seule journée du 6 septembre,
— les statistiques des autres tâches menées par Mme [P] au cours de la semaine 36 : 9 saisies de commandes, 7 saisies de contrats, 195 traitements de candidatures,
— les statistiques des mois d’août 2018 et août 2019 montrant que Mme [P] a saisi davantage de relevés en août 2019 (564) qu’en août 2018 (350),
— le compte rendu adressé par Mme [A] à Mme [P], [L] et [E] de la réunion du 9 septembre 2019, au cours de laquelle des mesures ont été mises en place pour « ne plus se retrouver dans la situation connue pour cette paie du 10 septembre », telles que l’instauration d’un binôme RH lors de la paie au mois et de relances des clients tous les vendredis soir pour la récupération des RH, la saisie quotidienne par chacune de 4-5 RH et l’absence de classement d’un RH non saisi,
— la conversation du 4 septembre par laquelle Mme [A] a interrogé Mme [P] sur la réalisation des relances RH la veille et lui a répondu « ok » lorsque Mme [P] lui a indiqué : « Pour VDM oui pour le reste non »,
— les attestations de Mme [D] et Mme [J], en contrat de professionnalisation à l’époque des faits, dont il ressort qu’à son retour de congés payés le 27 août 2019, Mme [A] a fait le point sur la situation de l’agence (contrats, relevés d’heures, commandes, inscriptions clients), que Mme [P] n’était pas responsable de la clôture des relevés d’heures du mois d’août et que le listing des relevés d’heures non saisis était consultable à tout moment et par tous via le logiciel Pégase.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments d’une part que Mme [P] n’était pas seule en charge des relevés d’heures courant août 2019, d’autre part qu’elle a saisi un nombre de relevés d’heures tel qu’il ne peut être considéré qu’elle a fait preuve d’inertie quant à la réalisation de ce travail et enfin que la responsable d’agence, de retour de ses congés dès la semaine du 26 août et en charge dès ce moment des relevés d’heures, avec [E] en semaine 35 puis avec Mme [P] en semaine 36, a fait le point sur la saisie des relevés d’heures et était en mesure d’organiser et de planifier le travail pendant les deux semaines 35 et 36 pour que cette tâche soit accomplie autrement qu’en urgence le 6 septembre, jour de transfert des paies mensuelles.
De plus, le seul exemple cité par Mme [A] dans son mail du 14 octobre 2019 pour lequel des éléments matériels sont produits permet de constater l’inexactitude de ce qu’elle avance. En effet, Mme [W] n’a pas reçu 347 euros le 12 septembre mais 1 000 euros, puis un solde de 268,45 euros le 11 octobre.
La circonstance que des relances pour la récupération de relevés d’heures manquants étaient selon les explications de Mme [A] toujours effectuées le 7 octobre 2019, soit près d’un mois et demi après la fin des congés de la responsable d’agence et des autres salariées de l’agence, est à tout le moins révélatrice de la difficulté que Mme [P] pouvait légitimement éprouver à réaliser cette tâche durant le mois d’août, à effectif réduit.
Les mesures adoptées à l’issue de la réunion du 9 septembre 2019 montrent que l’organisation a été questionnée et considérée comme perfectible.
Les éléments produits ne permettent pas en conséquence d’imputer à une quelconque faute de Mme [P] les difficultés qui ont pu être rencontrées début septembre 2019, étant observé que les conséquences alléguées quant à la facturation client et l’établissement des attestations Assedic ne sont pas démontrées, de même qu’il n’est pas établi que la société Supplay ait eu à faire face à l’insatisfaction de ses clients.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le caractère injustifié du licenciement.
La société Supplay reproche au jugement d’avoir accordé à la salariée le maximum de 11 mois de salaire prévu par l’article L.1235-3 du code du travail pour un salarié ayant 12 ans d’ancienneté à titre de dommages et intérêts.
Mme [P] revendique une indemnité n’excédant pas 11 mois de salaire. Elle se prévaut d’un salaire brut de 2 420,49 euros sur la moyenne des douze derniers mois.
En considération de l’âge de la salariée, née le 2 août 1986, et des justificatifs qu’elle a été placée en arrêt maladie depuis sa convocation à l’entretien préalable jusqu’au 27 septembre 2020 pour burn-out professionnel puis indemnisée par le Pôle Emploi jusqu’en mars 2022, il convient d’évaluer le préjudice subi par la salariée à raison de son licenciement injustifié à la somme de 26 625,39 euros.
Il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre à Mme [P] les documents sociaux conformes à la décision.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Supplay des indemnités de chômage versées à Mme [P] à hauteur de six mois d’indemnités.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Supplay à verser à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à Mme [P] et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Supplay à payer à Mme [P] la somme de 26 625,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Supplay au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Supplay à verser à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Supplay aux dépens.
Le greffier
Angelique AZZOLINI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président
Muriel LE BELLEC
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