Rejet 12 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Les avantages consentis au profit d’une filiale étrangère, et notamment l’octroi de prêts sans intérêt, par une société sise en France constituent l’un des moyens de transfert de bénéfices à l ’étranger visés par l’article 57 du C.G.I. En l’espèce la société soutient que les prêts consentis à sa filiale africaine avaient pour objet de consolider la situation financière de celle-ci, menacée par des retards de paiement de ses clients, et qu’elle retirait de l ’activité de sa filiale des avantages importants. Mais ces avantages ont été pris en compte par l’administration qui a limité la réintégration à des sommes correspondant à l’intérêt qu’aurait produit, calculé au taux de 5%, une partie seulement de ces prêts. Dès lors, la réintégration est justifiée [1] [2].
Si l’activité personnelle du P.D.G. de la société a été déterminante dans la bonne marche de l’entreprise et si l’essentiel de la rémunération litigieuse résulte de la partie variable des émoluments, proportionnelle aux bénéfices réalisés, la rémunération de l’intéressé a atteint des montants manifestement exagérés [800000 Frs par an en 1965], eu égard à l’importance de l’affaire, aux rémunérations alors allouées aux dirigeants d’entreprises de la même nature et aux traitements versés par la société à ses principaux salariés non associés, alors surtout que l’intéressé consacrait une partie de son activité à la direction rémunérée de trois sociétés filiales. Rémunération déductible limitée à bon droit par l ’administration à 550000 Frs par an. La société versait en outre un forfait de 108000 Frs par an à l’intéressé pour ses frais d’emploi. L’administration n’a admis la déduction que de 60000 Frs. Rejet des prétentions de la société qui n’établit pas que la fraction réintégrée de ces frais d’emploi à été réellement utilisée par leur bénéficiaire conformément à leur objet.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 12 nov. 1975, n° 94839, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 94839 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal recours incident |
| Dispositif : | Réformation Droits maintenus REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007615399 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:94839.19751112 |
Sur les parties
| Président : | M. Rain |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Latournerie |
| Rapporteur public : | M. Lobry |
Texte intégral
Recours du ministre de l’economie et des finances, tendant a la reformation d’un jugement du 19 decembre 1973 du tribunal administratif de accordant a la societe x reduction de la cotisation a l’impot sur les societes, etablie au titre des annees 1963 a 1965 ; vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le recours du ministre de l’economie et des finances : – considerant qu’en application de l’article 57 du code general des impots « pour l’etablissement de l’impot sur le revenu du par les entreprises qui sont sous la dependance ou quipossedent le controle d’entreprise situees hors de france, les benefices indirectement transferes a ces dernieres, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorpores au resultat accuse par les comptabilites » ; que l’article 209 du meme code precise que les benefices passibles de l’impot sur les societes sont determines notamment d’apres les regles fixees a l’article 57 ;qu’il resulte de ces dispositions que les avantages consentis au profit d’une entreprise situee hors de france, et notamment l’octroi de prets sans interet par une societe sise en france, constituent l’un des moyens de transfert de benefices a l’etranger vises par ledit article ; cons. Que la societe x a consenti en 1963 , 1964 et 1965, a la societe y d’importantes avances en compte-courant, non productives d’interets ; que si la societe intimee soutient que ces avances avaient pour objet de consolider la situation financiere de la societe y en l’aidant a surmonter des difficultes de tresorerie dues a des retards de paiement de ses clients et qu’elle retirait de l’activite de sa filiale des avantages importants, il resulte des pieces du dossier que les calculs effectues par l’administration ont tenu compte des avantages dont s’agit en limitant les reintegrations qu’elle a pratiquee a des sommes correspondant a l’interet qu’aurait produit, calcule au taux de 5 %, une partie seulement de ces avances ; que le ministre est, des lors, fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de a accorde a la societe une reduction des impositions ainsi calculees ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede qu’il y a lieu sur ce point de reformer le jugement susvise du tribunal administratif ; sur le recours incident de la societe x : – cons. Que le litige souleve par l’appel principal du ministre de l’economie et des finances ne concerne que les impositions supplementaires etablies au titre de l’impot sur les societes pour les annees 1963 a 1965 ; que, par suite, celles des conclusions du recours incident qui sont relatives aux impositions supplementaires etablies au titre de l’impot sur les societes pour les annees 1966 et 1967 et aux impositions relatives a la retenue a la source soulevent un litige different de celui qui fait l’objet de l’appel principal et ne sont, des lors, pas recevables ; en ce qui concerne les emoluments alloues au sieur v : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que, si l’activite personnelle du sieur v en tant que president-directeur general de la societe, a ete determinante dans la bonne marche de cette entreprise et si l’essentiel de la remuneration litigieuse resulte de la partie variable des emoluments, proportionnelle aux benefices realises, la remuneration dudit sieur v a atteint des montants manifestement exageres, eu egard a l’importance de l’affaire, aux remunerations allouees aux dirigeants d’entreprises industrielles de meme nature a l’epoque dont s’agit et aux traitements verses par la societe elle-meme a ses principaux salaries non associes, alors surtout que l’interesse consacrait une partie de son activite a la direction remuneree de trois societes filiales ; que les arguments avances sur ce point par la societe x ne permettent pas de tenir pour insuffisante l’evaluation faite par le service du montant des remunerations du sieur v admis en deduction des benefices de l’entreprise au titre des exercices 1963 a 1965, par application de l’article 39-i-1 du code general des impots ; des lors, c’est a bon droit que l’administration a reintegre dans le montant des benefices imposables de la societe la part des remunerations percues par le sieur v durant cette periode qui excedaient la somme annuelle de 550 000 francs ;
En ce qui concerne le montant des indemnites pour frais d’emploi versees au sieur v : cons. Que l’administration a, conformement a l’avis emis par la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, reintegre dans le montant des benefices de la societe precitee passibles de l’impot sur les societes au titre des annees 1963 a 1965, la fraction jugee excessive des indemnites forfaitaires d’emploi allouees au sieur v, soit une somme de 48 000 f pour chacun des exercices en cause, la somme annuelle admise en deduction etant ainsi ramenee a 60 000 f ; que la societe x ne peut utilement soutenir que le redressement ne serait pas fonde qu’a la condition d’etablir que la fraction reintegree des frais d’emploi alloues au sieur v a ete reellement utilisee par celui-ci, conformement a leur objet ; cons. Que la societe x se borne a affirmer l’importance des depenses professionnelles engagees par le sieur v et demande que l’indemnite pour frais d’emploi soit calculee a concurrence d’un pourcentage forgaitaire de la remuneration principale de celui-ci, sans apporter aucune justification de l’utilisation effective de cette indemnite ; que, dans ces conditions, la societe n’est pas fondee a demander de ce chef un degrevement d’imposition ; sur les frais de timbre : – retablissement au role ; reformation en ce sens ; rejet du recours incident ; reversement des frais de timbre par la societe x .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Litiges relevant de la compétence des tribunaux judiciaires ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Actes -compétence de la juridiction administrative ·
- Contrôle administratif sur une personne privee ·
- Compétence des juridictions administratives ·
- Qualité de fonctionnaire ou d 'agent public ·
- Compétence des tribunaux judiciaires ·
- Personnel -personnel d'une fondation ·
- Rj2 fonctionnaires et agents publics ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Questions relatives au personnel ·
- Actes a caractère administratif ·
- Différentes catégories d 'actes ·
- Qualité d'agent public -absence ·
- Rj2 associations et fondations ·
- Litiges avec le personnel ·
- Fondations -personnel ·
- ? pouvoirs du recteur ·
- Actes administratifs ·
- Questions générales ·
- Rj1 compétence ·
- Rj2 compétence ·
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Université ·
- Droit privé ·
- Secrétaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle administratif ·
- Agent public ·
- Soutenir
- Réglementation administrative des activités économiques ·
- Autorisation prealable -ventes au déballage ·
- Interdiction de toute vente dans les hôtels ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Autorisation préalable par le maire ·
- Modalités de la réglementation ·
- Rj2,rj3 police administrative ·
- Objet des mesures de police ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Contrôle normal -police ·
- ?,rj1 pouvoirs du maire ·
- Ventes au déballage ·
- ? contentieux ·
- Illégalité ·
- Procédure ·
- Vente au déballage ·
- Maire ·
- Ville ·
- Mise en vente ·
- Fourrure ·
- Autorisation de vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Hôtel ·
- Décret
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Personnel enseignant -garanties, droits et obligations ·
- Droit à un logement de fonction fourni par la commune ·
- Enseignement du second degré -instituteurs ·
- Questions générales -pouvoirs d'injonction ·
- Occupation irrégulière du domaine public ·
- Domaine public -occupation irrégulière ·
- Existence à l'égard d'un particulier ·
- Occupation -occupation irrégulière ·
- Questions relatives au personnel ·
- Domaine public -contentieux ·
- Injonction à un particulier ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Occupation irrégulière ·
- Contrats et marchés ·
- Finances communales ·
- Questions générales ·
- Biens des communes ·
- Domaine public ·
- Enseignement ·
- Instituteurs ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Degré ·
- Instituteur ·
- Logement de fonction ·
- Classes ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement secondaire ·
- Décret ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rj1 responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Opérations de sauvetage en mer ·
- Service des affaires maritimes ·
- Responsabilité pour faute ·
- Police de la sécurité ·
- Services de police ·
- Faute lourde ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndic ·
- Gendarmerie ·
- Responsable ·
- Consorts ·
- État ·
- Transport ·
- Zone côtière ·
- Protection civile
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Procédure contradictoire ·
- Procédure consultative ·
- Égalité devant la loi ·
- Organes de la commune ·
- Absence de violation ·
- Contrats et marchés ·
- Finances communales ·
- Biens des communes ·
- Pouvoirs du maire ·
- Obligatoire ·
- Administration communale ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Premier ministre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours ·
- Maire ·
- État ·
- Contribuable
- Agronomie ·
- Agriculture ·
- Concours ·
- Décret ·
- Professeur ·
- Annulation ·
- École nationale ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle du degré de gravité d'une sanction ·
- Faits de nature a justifier une sanction ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Essence ·
- Contrôle de qualité ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Carburant ·
- Armée ·
- Défense ·
- Camion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avion
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Contributions et taxes ·
- Procédure contentieuse ·
- Forclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Personnes physiques ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Poste ·
- Premier ministre ·
- Service postal ·
- Contribuable ·
- Demande
- Sociétés ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Architecte ·
- Annulation ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régime de décision implicite d 'acceptation ·
- Rj2,rj3 actes législatifs et administratifs ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- ,rj1 absence d'acceptation tacite ·
- Validité des actes administratifs ·
- Retrait d'une décision expresse ·
- Absence d'acceptation tacite ·
- Sursis à statuer -conditions ·
- Retrait -effets du retrait ·
- Application dans le temps ·
- Procédure d'attribution ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Permis de construire ·
- Questions générales ·
- Effets du retrait ·
- Droits acquis ·
- Permis tacite ·
- Charité ·
- Construction ·
- Financement ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Établissement ·
- Date ·
- Annulation
- Attribution du titre de "centre dramatique national" ·
- Droits acquis -actes non créateurs de droits ·
- Theatres -"centres dramatiques nationaux" ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Indemnisation d'un retrait illégal ·
- Validité des actes administratifs ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d 'actes ·
- Acte non créateur de droits ·
- Spectacles, sports et jeux ·
- Procédure contradictoire ·
- Évaluation du préjudice ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Actes administratifs ·
- Attribution du titre ·
- Retrait du titre ·
- Préjudice moral ·
- Classification ·
- Réparation ·
- Associations ·
- Retrait ·
- L'etat ·
- Culture ·
- Municipalité ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Subvention ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Effet dévolutif de l'appel ou evocation ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Provisions -objet des provision ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Requêtes au Conseil d'État ·
- Contributions et taxes ·
- Limites de l'évocation ·
- Procédure contentieuse ·
- Dettes ou obligations ·
- Règles particulières ·
- Conclusions d'appel ·
- Engagements divers ·
- Evocation ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Restitution ·
- Finances ·
- Provision ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.