Rejet 10 mars 1978
Résumé de la juridiction
Enfant âgé de 12 ans s’étant engagé dans un chantier situé dans le bois de Boulogne et ayant fait une chute dans un puits d’une douzaine de mètres recouvert seulement d’une plaque mobile. L’insuffisance de la clôture qui entourait ce chantier et l’absence de toute signalisation à proximité de l’accès par lequel l’enfant y a pénétré constituent, alors que le chantier, situé dans une promenade fréquentée par de nombreux enfants, présentait des dangers particuliers, un défaut d’entretien normal. Responsabilité de la ville de Paris engagée envers la victime. Toutefois l’imprudence commise par l’enfant est de nature à atténuer pour un tiers la responsabilité de la ville.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 10 mars 1978, n° 04454, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 04454 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juin 1976 |
| Dispositif : | REJET REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007663206 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1978:04454.19780310 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Schramek |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Parties : | VILLE DE PARIS, PREFET DE PARIS DONT LES BUREAUX |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la ville de paris representee par le prefet de paris dont les bureaux sont a l’hotel de ville de paris, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 30 aout et 10 octobre 1976, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 1er juin 1976 par lequel le tribunal administratif de paris l’a declaree responsable des deux-tiers des consequences dommageables de l’accident survenu au jeune michel x… au bois de boulogne le 20 mai 1972 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi no 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le samedi 20 mars 1972, vers onze heures quarante cinq, le jeune michel x…, alors age de douze ans, qui se promenait au bois de boulogne, s’est engage dans un chantier de construction d’une bretelle d’acces au boulevard peripherique ; qu’il fit une chute dans un puits d’une douzaine de metres recouvert seulement d’une plaque mobile qui bascula sous son poids ;
Considerant que ce chantier situe dans une promenade boisee ou circulent de nombreux enfants presentait des dangers du fait en particulier de l’existence de ce puits imparfaitement couvert ; que la cloture qui l’entourait comportait de larges breches dont l’une a permis au jeune x… un acces aise ; qu’aucun panneau de signalisation n’etait visible a proximite de cet acces et qu’aucune surveillance n’etait exercee alors le chantier n’etait pas en activite le jour de l’accident ; qu’ainsi la ville ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public dont elle est proprietaire ; que des lors sa responsabilite est engagee envers la victime ;
Considerant par ailleurs que, si en s’engageant sans precaution dans le chantier, le jeune michel x… a commis une imprudence, les premiers juges ont fait une juste appreciation des circonstances de l’espece, en estimant que celle-ci etait de nature a n’attenuer que pour un tiers la responsabilite incombant a la ville de paris ; que par suite, ni la ville de paris, par la voie de son appel, ni le sieur x…, ni la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne par la voie de l’appel incident ne sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a declare la ville responsable des deux-tiers des consequences dommageables de l’accident survenu au jeune michel x… ;
Decide article 1er : la requete de la ville de paris est rejetee ainsi que les recours incidents du sieur x… et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne. article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’interieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
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