Annulation 5 décembre 1979
Résumé de la juridiction
Le consignataire d’un navire, qui, en vertu de l’article 11 de la loi n. 69-8 du 3 janvier 1969, a la qualité de mandataire salarié de l’armateur et que l’article 18 du décret n. 69-679 du 19 juin 1969 habilite notamment à recevoir les actes qui doivent être notifiés au capitaine, ne saurait, en cette qualité, être tenu pour responsable des faits imputables à l’armateur ou au capitaine, à moins qu’il ne refuse de révéler l’identité de son mandant. C’est par suite à tort que le tribunal administratif a condamné le consignataire d’un navire, conjointement et solidairement avec le capitaine, à rembourser à un port autonome les frais de nettoyage de ses eaux polluées par des hydrocarbures provenant de ce navire.
Aucune disposition n’habilite le consignataire d’un navire à représenter de plein droit le capitaine en justice.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 5 déc. 1979, n° 05074, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 05074 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux de la répression |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 septembre 1976 |
| Dispositif : | Annulation partielle RELAXE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007677329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1979:05074.19791205 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Errera |
| Rapporteur public : | M. Bacquet |
| Parties : | SOCIETE " AGENCE MARITIME ET COMMERCIALE MAURICE Y .. " |
Texte intégral
Requete de la societe « agence maritime et commerciale maurice y… » tendant : 1. A l’annulation du jugement du 14 septembre 1976 du tribunal administratif de marseille la condamnant, conjointement et solidairement avec m. X…, capita ine du navire « laconic », a payer au port autonome de marseille la somme de 80 446,49 f, representant les frais de nettoyage des eaux du port de marseille, 2. A ce qu’elle soit relaxee des fins de la contravention de grande voirie ; 3. A ce que m. X… soit egalement relaxe ; vu le code des ports maritimes ; la loin 69-8 du 3 janvier 1969 et le decret n 69-679 du 19 juin 1969 ; la loi n 71-1002 du 16 decembre 1971 ; le decret n 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures signee a bruxelles le 29 novembre 1969 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
En ce qui concerne la condamnation prononcee contre la societe requerante : sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – considerant que le consignataire d’un navire, qui, en vertu de l’article 11 de la loi n 69-8 du 3 janvier 1969, a la qualite de mandataire salarie de l’armateur et que l’article 18 du decret n 69-679 du 19 juin 1969 habilite notamment a recevoir les actes qui doivent etre notifies au capitaine, ne saurait, en cette qualite, etre tenu pour responsable des faits imputables a l’armateur ou au capitaine, a moins qu’il ne refuse de reveler l’identite de son mandant ; qu’ainsi, la societerequerante, qui etait consignataire du navire « laconic » lorsqu’un proces-verbal de contravention a ete dresse a son encontre, a la suite de la pollution des eaux du port de marseille par des hydrocarbures provenant de ce navire, et dont il n’est pas allegue qu’elle aurait refuse de reveler l’identite de son mandant, est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 14 septembre 1976, le tribunal administratif de marseille l’a condamnee, conjointemen t et solidairement avec m. X…, capitaine du « laconic » , a rembourser au po rt autonome de marseille les frais exposes par cet etablissement public pour nettoyer les eaux du port ; en ce qui concerne la condamnation prononcee contre m. X… : – cons. Qu’aucune disposition de la loi du 3 janvier 1969 ou du decret du 19 juin suivant n’habilite le consignataire d’un navire a representer de plein droit le capitaine en justice ; que, des lors, la societe requerante, qui ne se prevaut d’aucun acte par lequel m. X… lui aurait donne mandat de le representer devant le juge des contraventions de grande voirie, n’a pas qualite pour contester le jugement attaque en tant qu’il met les frais de nettoyage des eaux du port de marseille a la charge du commandant du « laconic » ; annulation du jugement en tant qu’il condamne la societe requerante a rembourser au port autonome de marseille une somme de 80 446,49 francs ; relaxe des fins du proces-verbal ; rejet du surplus .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°69-679 du 19 juin 1969
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n°69-8 du 3 janvier 1969
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