Rejet 29 novembre 1978
Résumé de la juridiction
. N’est pas situé dans une "partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures" l’immeuble distant de 150 mètres d’une rue où fonctionne le service, relié à cette rue par un passage praticable, en dépit d’une déclivité notable sur une portion du trajet. 2. La circonstance que la périodicité du passage des voitures du service d’enlèvement des ordures ménagères serait telle que le requérant, qui utilise sa propriété comme résidence secondaire durant les fins de semaine, ne pourrait bénéficier effectivement du service n’est pas de nature à justifier son exemption de la taxe.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 29 nov. 1978, n° 11891, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 11891 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 février 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007615417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1978:11891.19781129 |
Sur les parties
| Président : | M. Rain |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Jurgensen |
| Rapporteur public : | M. Lobry |
Texte intégral
Vu la requête présentée par le sieur X… Jean Emile , demeurant à Neuilly-sur-Seine, …, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 avril 1978 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 février 1978 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti pour l’année 1976 dans un rôle de la commune de Septeuil. Vu le code général des impôts ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu’aux termes de l’article 1520 du code général des impôts « les communes dans lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal … » et qu’aux termes de l’article 1521 du même code « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées … II. Sont exonérés … les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ». Considérant que, si les véhicules du service d’enlèvement des ordures ménagères ne pénètrent pas dans le chemin où est situé l’immeuble du sieur X…, il résulte de l’instruction que cet immeuble n’est distant que de 150 mètres environ d’une rue où fonctionne le service d’enlèvement et à laquelle le chemin est relié par un passage praticable en dépit d’une déclivité notable sur une portion du trajet ; que dans ces conditions l’immeuble dont s’agit n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération résultant de la disposition précitée de l’article 1521-II.
Considérant que la circonstance que la périodicité du passage des voitures du service d’enlèvement des ordures ménagères dans la rue susmentionnée serait telle que le requérant, qui utilise sa propriété comme résidence secondaire durant les fins de semaine, se trouverait dans l’impossibilité pratique de déposer les ordures peu de temps avant leur enlèvement, et par suite de bénéficier effectivement du service, n’est pas de nature à justifier son exemption de la taxe ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti pour l’année 1976 dans un rôle de la commune de Septeuil.
Décide ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X… est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
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