Rejet 27 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Permis modificatif autorisant la reprise du gros oeuvre d’un bâtiment dont il est apparu au cours de travaux de surélévation que les murs devaient être arasés à un métre de hauteur. De tels travaux, qui équivalent à une reconstruction de l’ouvrage, devaient être conformes au règlement d’urbanisme de la ville. L’implantation de l’immeuble étant contraire aux dispositions de celui-ci, illégalité du permis modificatif [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 27 oct. 1978, n° 05244, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 05244 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 octobre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007661760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1978:05244.19781027 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Boutet |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête présentée pour la dame Jacques X…, demeurant …, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 décembre 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 1er octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 22 novembre 1971 par le préfet des Alpes-maritimes. Vu le code de l’urbanisme ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande du sieur Y… devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant que par un arrêté en date du 14 août 1970 le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la dame X… à surélever un immeuble dont elle est propriétaire … ; que par un arrêté du 22 novembre 1971 le préfet a modifié le permis initial afin de permettre la reprise du gros oeuvre de l’immeuble ; que la demande du sieur Y… au tribunal est uniquement dirigée contre les dispositions nouvelles du permis rectificatif ; que par suite la dame X… n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait du rejeter cette demande comme irrecevable ;
Sur la légalité de l’arrêté du 22 novembre 1971 : Considérant que le permis délivré le 22 novembre 1971 a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la reprise du gros-oeuvre du bâtiment existant, dont il est apparu au cours des travaux que les murs devaient être arasés à un mètre de hauteur ; que de tels travaux, qui équivalent à une reconstruction de l’ouvrage, doivent être conformes au règlement d’urbanisme de la ville de Cannes. Considérant qu’il résulte du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que l’implantation de l’immeuble méconnaît les dispositions applicables en l’espèce, de l’article 1-2-01- 1 2. du règlement d’urbanisme de la ville en vertu duquel les constructions doivent être édifiées à 9 mètres de l’axe des voies ayant une largeur inférieure à 18 mètres ; que par suite la dame X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé par le jugement attaqué, le permis de construire délivré le 22 décembre 1971 par le préfet des Alpes Maritimes ;
D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de la dame X… est rejetée.
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