Rejet 9 novembre 1979
Résumé de la juridiction
La circonstance que des poursuites pénales avaient été engagées contre un médecin n’obligeait pas la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre à surseoir à statuer sur les faits reprochés à ce médecin jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits.
En vertu de l’article 10 du décret du 28 novembre 1955, tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. La section disciplinaire du Conseil national de l’ordre a fait une exacte application de cette disposition en estimant que des faits relevant de la vie privée de ce praticien étaient de nature à déconsidérer la profession et pouvaient, dès lors, justifier une sanction disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 9 nov. 1979, n° 12867, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12867 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007675531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1979:12867.19791109 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Bellescize |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L' ORDRE DES MEDECINS |
Texte intégral
Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 5 juin 1978, presentee pour le docteur andre y… demeurant …, a saint-pierre-de-la-reunion la reunion tendant a ce que le conseil d’etat annule une decision en date du 1er fevrier 1978 par laquelle le conseil national de l’ordre des medecins, section disciplinaire a prononce contre lui la peine de l’interdiction d’exercer la medecine pour une duree de six mois a compter du 15 avril 1978 ;
Vu le code de la sante publique ; vu le decret n 59-388 du 4 mars 1959 ; vu le decret modifie n 48-1671 du 26 octobre 1948 ; vu le decret n 77-455 du 28 avril 1977 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que la circonstance que des poursuites penales avaient ete engagees contre le requerant n’obligeait pas la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins a surseoir a statuer sur les faits reproches a ce medecin jusqu’a ce que le juge penal se soit prononce sur ces faits ;
Considerant qu’aux termes de l’article 10 du decret du 28 novembre 1955 ; « tout medecin doit s’abstenir meme en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature a deconsiderer celle-ci » ;
Considerant que, si le docteur buisson x… que la section disciplinaire a sanctionne, en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercer la medecine pendant une duree de six mois, des faits relevant de sa vie privee c’est par une exacte application de la disposition precitee qu’elle a estime que les faits reproches au requerant, dont elle avait au demeurant ete en mesure d’apprecier la responsabilite, etaient de nature a deconsiderer la profession et pouvaient des lors justifier une sanction disciplinaire ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le docteur y… n’est pas fonde a demander l’annulation de la decision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins ;
Decide : article 1er : – la requete du docteur y… est rejetee. article 2 : – la presente decision sera notifiee au docteur y…, a l’ordre national des medecins et au ministre de la sante et de la securite sociale.
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