Rejet 9 janvier 1980
Résumé de la juridiction
Les conditions dans lesquelles les ministres compétents exercent la faculté qu’ils tiennent de l’article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifié par la loi du 28 décembre 1967 d’interdire au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement de modifier l’état des lieux ou leur aspect n’affectent, le cas échéant, que la validité des obligations imposées au propriétaire avant l’intervention de la décision prononçant le classement mais demeurent sans influence sur la régularité de cette décision [RJ1]. Par suite, une société ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre le décret de classement d’un site, de moyens tirés d’irrégularités relatives à la notification à son propriétaire de l’intention d’en poursuivre le classement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 9 janv. 1980, n° 01682, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01682 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007687787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:01682.19800109 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Galmot |
| Rapporteur public : | M. Bacquet |
| Parties : | SOCIETE ANONYME LES ENTREPRISES ROBERT GUIGNON |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire complementaire presentes pour la societe anonyme les entreprises robert guignon, dont le siege est … a avon seine et marne , ladite requete et ledit memoire enregistres les 12 janvier et 9 juin 1976 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir un decret du 13 novembre 1975 portant classement de l’ensemble constitue par les rives du loing parmi les sites pittoresques du departement de seine-et-marne ; vu la loi du 2 mai 1930 modifiee par la loi du 28 decembre 1967 ; vu le decret du 13 juin 1969 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les conditions dans lesquelles les ministres competents exercent la faculte, qu’ils tiennent de l’article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifie par l’article 6 de la loi du 28 decembre 1967, d’interdire au proprietaire d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement de modifier l’etat des lieux ou leur aspect, n’affectent, le cas echeant, que la validite des obligations imposees au proprietaire avant l’intervention de la decision prononcant le classement, mais demeurent sans influence sur la regularite de cette decision ; qu’ainsi, la societe requerante ne saurait utilement se prevaloir, a l’appui de ses conclusions dirigees contre le decret du 13 novembre 1975, portant classement des rives du loing parmi les sites pittoresques du departement de seine-et-marne, de moyens tires de ce que l’intention de poursuivre le classement de ce site ne lui aurait pas ete notifiee par les ministres competents ou de ce que la notification ne lui aurait pas ete faite dans des conditions regulieres ;
Considerant, en ce qui concerne la regularite de l’enquete a laquelle il a ete procede en execution de l’article 5 – 1 ajoute a la loi du 2 mai 1930 par l’article 4 de la loi du 28 decembre 1967, qu’il ressort des pieces du dossier que l’arrete du prefet de seine-et-marne en date du 13 mai 1975, soumettant a l’enquete le projet de classement des rives du loing, a fait l’objet des insertions dans la presse prevues par l’article 4, dernier alinea, du decret du 13 juin 1969 pris pour l’application des articles 4 et 5 – 1 de la loi du 2 mai 1930 ; qu’en outre, le ministre de l’environnement et du cadre de vie a produit les attestations, visees par le meme alinea, par lesquelles les maires des communes interessees certifient que l’arrete du 13 mai 1975 a ete affiche dans ces communes ; qu’enfin, le dossier soumis a l’enquete comportait, sous la forme d’un « expose des motifs » indiquant l’objet de la mesure de protection, la notice explicative prevue par l’article 4, alinea 2, du decret du 13 juin 1969 ; que la societe requerante n’est des lors pas fondee a soutenir que l’enquete se serait deroulee dans des conditions irregulieres ;
Considerant que la societe requerante ne conteste pas le caractere pittoresque du site classe par le decret attaque ; que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Decide : article 1er : – la requete de la societe anonyme « les entreprises robert guignon » est rejetee. article 2 : – la presente decision sera notifiee a la societe anonyme « les entreprises robert guignon » , au premier ministre et au ministre de l’environnement et du cadre de vie.
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