Annulation 30 janvier 1980
Résumé de la juridiction
L’exactitude de la délimitation effectuée entre le domaine public fluvial et le domaine public maritime, opérée en application de l’article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, peut être discutée à l’occasion de litiges concernant des mesures faisant application de cette délimitation, sous réserve que des présomptions concordantes conduisent à supposer une modification de la situation de fait précédemment constatée. En l’espèce, les simples allégations de la commune requérante ne suffisant pas à justifier la remise en cause de la délimitation de la mer et de la Gironde opérée par un décret du 26 août 1857, l’expertise prescrite pour rechercher si les terrains litigieux font partie du domaine public fluvial ou maritime revêt un caractère frustratoire [RJ1].
Ni l’article 1er de la loi du 28 novembre 1963 ni aucune autre disposition législative ne prévoit, au profit de la commune, un droit de préférence sur les concessions d’endigage de terrains relevant du domaine public fluvial.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 30 janv. 1980, n° 00617, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00617 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 juillet 1975 |
| Dispositif : | Evocation Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007687782 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:00617.19800130 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ourabah |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, COMMUNE, COMMUNE DE MORTAGNE-SUR-GIRONDE LE BENEFICE |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er septembre 1975, presente par le ministre de l’equipement et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 2 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de poitiers a, avant-dire-droit, ordonne une expertise dans l’instance en annulation d’une decision du prefet de la charente-maritime du 29 avril 1974 deniant a la commune de mortagne-sur-gironde le benefice du droit de preference sur le domaine public de la gironde, 2 rejette la demande de la commune de mortagne-sur-gironde dirigee contre ladite decision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret du 21 fevrier 1952 ; vu le code du domaine public fluvial et de la navigation interieure ; vu la loi du 28 novembre 1963 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que l’article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure dispose : « a l’embouchure ou rivieres, la limite de la mer est determinee conformement aux dispositions de l’article 2 du decret du 21 fevrier 1852 » ; qu’aux termes de l’article 2 du decret du 21 fevrier 1852 « les limites de la mer seront determinees par des decrets…. rendus sous forme de reglement d’administration publique, tous les droits des tiers etant reserves » ; que l’exactitude de la delimitation ainsi operee peut etre discutee a l’occasion de litiges concernant des mesures faisant application de celle-ci, sous reserve que des presomptions concordantes conduisent a supposer une modification de la situation de fait precedemment constatee ;
Considerant qu’en l’espece la limite separative de la mer et de la gironde a ete determinee par un decret du 26 aout 1857 auquel l’article 128 de la loi de finances du 8 avril 1910, qui classe la gironde parmi les fleuves navigables et flottables jusqu’a son embouchure dans l’ocean, n’a pas confere une valeur legislative ; que les simples allegations exposees devant les premiers juges par la commune de mortagne-sur-gironde laquelle a demande a exercer le droit de preference sur sur les terrains qui auraient ete concedes a charge d’endigage a m. X…, ne constituaient pas des elements suffisants pour justifier la remise en cause de la delimitation de la mer et du fleuve operee par le decret precite ; qu’ainsi l’expertise prescrite pour rechercher si ces terrains font parte du domaine public fluvial ou du domaine public maritime revet un caractere frustratoire ; que, des lors, le jugement du 2 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de poitiers a ordonne cette mesure d’instruction doit etre annule ;
Considerant que l’affaire est en etat, qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par la commune de mortagne-sur-gironde devant le tribunal administratif de poitiers ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 28 septembre 1963 « sont incorpores, sous reserve des droits des tiers, au domaine public maritime : a le sol et le sous-sol de la mer territoriale. B les lais et relais futurs, et sous reserve de dispositions contraires d’actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits a l’action du flot. Sous reserve de satisfaire aux conditions financieres et techniques fixees par les administrations competentes, les collectivites locales ou les societes d’economie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de preference pour la concession d’endigages ainsi que pour la concession de creation et d’usage de plages artificielles lorsque les operations en cause seront realisees aux frais exclusifs de ces collectivites. » qu’il resulte de ces dispositions que le droit de preference ainsi etabli ne porte que sur les concessions d’endigage des terrains maritimes ; qu’aucune disposition legislative ne prevoit un tel droit de preference pour les terrains relevant du domaine puplic fluvial ;
Considerant qu’il resulte tant du decret du 26 aout 1857 susvise que de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure que les terrains litigieux situes en bordure de la gironde, n’appartiennent pas au domaine public maritime ; que, dans ces conditions, la commune de mortagne-sur-gironde ne peut pas pretendre au benefice des dispositions de la loi du 28 novembre 1963 qui n’est pas applicable en l’espece ; que, des lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposee par le ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire, la decision du 29 avril 1974 par laquelle le prefet de la charente-maritime a denie a la commune le droit de preference pour une concession d’endigage accordee a m. X… n’est pas entachee d’exces de pouvoir ; que, par suite, la commune de mortagne-sur-gironde n’est pas fondee a en demander l’annulation ;
Decide : article 1er – la jugement en date du 2 juillet 1975 du tribunal administratif de poitiers est annule. article 2 – la demande presentee par la commune de mortagne-sur-gironde devant le tribunal administratif de poitiers est rejetee. article 3 – la presente decision sera notifiee a la commune de mortagne-sur-gironde et au ministre des transports.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret du 21 février 1852
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
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