Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 octobre 1980, 12171, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Marseille 16 février 1978
>
CE
Rejet 22 octobre 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions relatives aux eaux usées domestiques

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L 33 ne concernent que l'évacuation des eaux usées domestiques et ne s'appliquent donc pas aux eaux usées d'un centre commercial.

  • Rejeté
    Application rétroactive du barème de participation

    La cour a jugé que la participation a été calculée conformément aux règles en vigueur au moment du raccordement, sans application rétroactive.

  • Rejeté
    Droit à un abattement pour zone industrielle

    La cour a constaté que le centre commercial était situé en zone rurale et non en zone industrielle, rendant l'abattement inapplicable.

  • Autre
    Nature des travaux réalisés

    La cour a reconnu que la canalisation était un équipement public, mais a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer le coût exact à rembourser.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 22 oct. 1980, n° 12171, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 12171
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 février 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 88500, S.C.I. "Résidence de la Matte" c/ commune des Angles, 1974-02-20, T. p. 973. 2. Cf. S.C.I. "Les Genets", 1974-02-20, p. 150
Textes appliqués :
Code de la santé publique L33

Code de la santé publique L35-4

Code de la santé publique L35-8

Délibération 1971-09-17 Conseil municipal Avignon LOI 1967-12-30 art. 72-1

Dispositif : Avant dire droit REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007618015
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:12171.19801022

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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