Rejet 22 octobre 1980
Résumé de la juridiction
[11] Les dispositions de l’article L.33 du code de la santé publique ne concernent que l’évacuation des eaux usées domestiques et ne s’appliquent donc pas aux eaux usées provenant de l’exploitation d’un centre commercial. [12] Permis de construire le centre commercial délivré le 15 juillet 1971 et délibération du conseil municipal instituant la participation prévue à l’article L.35-4 du code de la santé publique approuvée le 15 septembre 1971. Si la délibération a prévu que la participation serait perçue à l’occasion des demandes de permis de construire, cette disposition concernait les modalités de perception de la participation ; elle n’avait pas pour objet et ne pouvait pas légalement avoir pour effet de modifier le fait générateur de la participation, lequel est, en vertu de la loi, constitué par le raccordement à l’égout de chaque immeuble édifié ou en cours d’édification. En l’espèce, raccordement postérieur au 15 septembre 1971. Absence de rétroactivité [RJ1]. Les dispositions de l’article L.35-4 ne font pas obstacle à l’évaluation forfaitaire de la participation [RJ2]. [2] Dans une commune ou est instituée la taxe locale d’équipement une société a installé, ainsi que l’exigeait le permis de construire, une canalisation de 1570 mètres en vue du raccordement de ses installations d’évacuation des eaux usées au collecteur communal. Cette canalisation a été conçue, selon les prescriptions énoncées dans l’accord préalable à la délivrance du permis de construire, pour recevoir non seulement les eaux usées de la société, mais également celles des autres riverains de la voie publique sous laquelle elle était construite. Cet ouvrage constituait ainsi non un branchement particulier, mais un équipement public au sens de l’article 72-1 de la loi du 30 décembre 1967. Le remboursement du coût des travaux, auquel a droit la société en vertu de cet article, doit être mis à la charge de la commune, dès lors que l’ouvrage constitue un nouvel équipement du service municipal d’assainissement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 22 oct. 1980, n° 12171, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12171 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 février 1978 |
| Dispositif : | Avant dire droit REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007618015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:12171.19801022 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Magniny |
| Rapporteur public : | M. Lobry |
| Parties : | LA SCI CENTRE COMMERCIAL COLLECTIF D' AVIGNON-SUD " MISTRAL-7 " |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 avril 1978 et le memoire complementaire enregistre le 28 juillet 1978, presentes pour la sci centre commercial collectif d’avignon-sud « mistral-7 » dont le siege est … a paris 16e , representee par son gerant et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 16 fevrier 1978 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande tendant a la decharge de la somme de 380 625 f correspondant a la participation mise a sa charge sur le fondement de l’article l. 35-4 du code de la sante publique, 2 lui accorde soit la decharge de cette somme, soit le remboursement de la somme de 953 493 f correspondant au cout des travaux realises pour l’implantation d’un bassin de retention des eaux usees et d’une canalisation de 1570 metres de raccordement a l’egout public,
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code de la sante publique ; vu le code general des impots ;
Considerant que, par un permis de construire en date du 15 juillet 1971, la societe civile immobiliere « centre commercial collectif d’avignon-sud mistral 7 » a ete autorisee a edifier un centre commercial a avignon, sous condition de realiser a ses frais un bassin de retenue des eaux usees et une canalisation d’evacuation des eaux d’une longueur de 1570 metres ; qu’elle a execute les travaux ainsi exiges, dont le cout total a ete de 953 493 f ; qu’elle a en outre supporte la taxe locale d’equipement a raison des constructions autorisees par le permis de construire ; qu’enfin une « participation » de 380 625 f a ete mise a sa charge sur le fondement de l’article l 35-4 du code de la sante publique ; qu’elle a demande tant la decharge ou la reduction de cette participation que le remboursement de la somme ci-dessus mentionnee de 953 493 f devant le tribunal administratif de marseille qui, par le jugement attaque, a rejete cette double demande ;
Sur les conclusions tendant a la decharge de la « participation » : considerant qu’aux termes de l’article l 35-4 du code de la sante publique, « les proprietaires des immeubles edifies posterieurement a la mise en service de l’egout auquel ces immeubles doivent etre raccordes peuvent etre astreints par la commune, pour tenir compte de l’economie par eux realisee en evitant une installation d’evacuation ou d’epuration individuelle reglementaire, a verser une participation s’elevant au maximum a 80% du cout de fourniture et de pose d’une telle installation. Une deliberation du conseil municipal approuvee par l’autorite superieure determine les conditions de perception de cette participation » ; qu’aux termes de l’article 33 du meme code, « le raccordement des immeubles aux egouts disposes pour recevoir les eaux usees domestiques et etablis sous la voie publique a laquelle ces immeubles ont acces soit directement, soit par l’intermediaire de voies privees ou de servitudes de passage, est obligatoire » ;
Qu’enfin l’article 35-8 du meme code dispose que « tout deversement d’eaux usees autres que domestiques dans les egouts publics doit etre prealablement autorise par la collectivite a laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntes par ces eaux usees avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du reseau a emprunter ou du traitement mis en oeuvre, les caracteristiques que doivent presenter les eaux usees pour etre recues » ;
Considerant qu’il resulte des termes memes de l’article l 33 precite que ses dispositions ne concernent que l’evacuation des eaux usees domestiques et ne s’appliquent donc pas aux eaux usees provenant de l’exploitation d’un centre commercial ; que, par suite, la societe requerante ne peut pas invoquer utilement les prescriptions de ce texte ;
Sur les conclusions tendant a la reduction de la « participation » : considerant, en premier lieu, que, par une deliberation approuvee le 15 septembre 1971, le conseil municipal de la ville d’avignon a decide qu’une participation serait desormais percue par la commune en application de l’article l 35-4 precite du code de la sante publique, a raison de 15 f par metre carre que, si ladite deliberation a prevu que la participation serait percue a l’occasion des demandes de permis de construire, cette disposition, concernant les modalites de perception de la participation, n’avait pas pour objet et ne pouvait pas legalement avoir pour effet de modifier le fait generateur de la participation lequel est constitue, en vertu des dispositions legislatives precitees, par le raccordement a l’egout de chaque immeuble edifie ou en cours d’edification ; qu’en l’espece, le raccordement n’a pu etre effectue qu’a une date posterieure au 15 septembre 1971 ; qu’ainsi, contrairement a ce que soutient la societe requerante, il ne lui a pas ete fait une application retroactive du bareme fixe par la deliberation du 15 septembre 1971 ;
Considerant, en deuxieme lieu, que les dispositions de l’article l 35-4 du code de la sante publique ne font pas legalement obstacle a l’evaluation forfaitaire de la participation due par le proprietaire, a la condition que son montant n’excede pas, dans chaque cas, le maximum prevu par la loi ; que cette derniere condition doit etre regardee comme remplie des lors que la societe requerante, qui se refere a tort, dans ses calculs au montant total des travaux de raccordement imposes par le permis de construire, n’etablit pas que le montant de la participation ait ete superieur a ce que lui aurait coute une installation d’epuration individuelle ;
Considerant enfin que, si la societe requerante soutient que l’abattement de 50% prevu par la deliberation du conseil municipal d’avignon en faveur des batiments construits en zone industrielle aurait du lui etre applique, il resulte de l’instruction que le centre commercial dont il s’agit a ete edifie en zone rurale et non dans une zone industrielle ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que l’ensemble des conclusions relatives a la « participation » mise a la charge de la societe requerante sur le fondement de l’article l 35-4 du code de la sante publique doit etre rejetee ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du cout des travaux imposes par le permis de construire : considerant qu’aux termes de l’article 72-1 de la loi d’orientation fonciere du 30 decembre 1967 : "dans les communes ou est instituee la taxe locale d’equipement… aucune contribution aux depenses d’equipements publics ne peut etre obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financiere, de fonds de concours ou de realisation de travaux, a l’exception… 3 de la participation pour raccordement a l’egout prevue a l’article l 35-4 du code de la sante publique… les contributions qui seraient accordees en violation des dispositions qui precedent seraient reputees sans cause ; les sommes versees ou celles qui correspondent au cout des prestations fournies seraient sujettes a repetition" ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que la canalisation de 1 570 metres que la societe a realisee, ainsi que l’exigeait le permis de construire, en vue du raccordement de ses installations d’evacuation des eaux usees au collecteur communal a ete concue, selon les prescriptions, notamment les contraintes techniques, enoncees dans l’accord prealable a la delivrance du permis de construire, en vue de recevoir non seulement les eaux usees de la societe, mais egalement celles des autres riverains de la voie publique sous laquelle elle a ete construite ; que des lors, et contrairement a ce qu’a juge le tribunal administratif, cette canalisation constituait non un branchement particulier, mais un equipement public au sens de l’article 72-1 precite de la loi du 30 decembre 1967 ; que les sommes correspondant a la realisation des travaux doivent donc, en vertu de cet article, etre remboursees a la societe ; que ce remboursement doit etre mis a la charge de la ville d’avignon des lors que l’ouvrage constitue un nouvel equipement du service municipal d’assainissement ;
Considerant, toutefois, que la somme de 953 493 f dont la societe requerante fait etat represente le cout de l’ensemble des travaux qui ont ete executes par la societe et qui comprennent, outre la realisation de la canalisation proprement dite l’execution d’un bassin de retention, d’un dispositif de pompage et du branchement sur la canalisation ; que seule la canalisation constitue un equipement collectif ; que seul le cout de cette canalisation doit donc etre mis a la charge de la ville ; que, l’etat du dossier ne permet pas de determiner, parmi les depenses d’un montant global de 953 493 f exposees par la societe, celles qui se rapportent a l’execution de la canalisation proprement dite ; qu’il y a lieu, des lors, d’ordonner un supplement d’instruction contradictoire sur ce point ;
Decide : article 1er – les conclusions de la requete de la societe civile immobiliere « centre commercial collectif d’avignon sud mistral 7 » relatives a la participation mise a sa charge sur le fondement de l’article l 35-4 du code de la sante publique sont rejetees. article 2 – avant de statuer sur le remboursement du par la ville d’avignon en vertu de l’article 72-1 de la loi du 30 decembre 1967, il sera procede, a l’initiative de la partie la plus diligente, a un supplement d’instruction contradictoire afin de determiner, parmi les depenses d’un montant total de 953 493 f dont la societe requerante fait etat, celles qui se rapportent a l’execution, telle qu’elle a ete imposee par le permis de construire, d’une canalisation de 1570 metres. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe civile immobiliere « centre commercial collectif d’avignon sud mistral 7 » , a la ville d’avignon et au ministre de l’interieur.
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