Rejet 7 novembre 1979
Résumé de la juridiction
Si le stationnement des véhicules était toléré par la municipalité sur une partie de l’emplacement de l’ancienne halle, entre les piliers supportant les bâtiments de la mairie, et s’il était ainsi possible d’accéder avec des véhicules aux dépendances d’un immeuble riverain de cette ancienne halle, ces circonstances ne suffisent pas à conférer à cet emplacement le caractère d’une voie affectée à la circulation générale. Par suite, cet emplacement, s’il fait partie du domaine public de la commune, n’a pas le caractère d’une voie publique. Un riverain n’a donc aucun droit à l’utiliser pour accéder à sa propriété en véhicule automobile, et la privation de cet accès, à la suite d’aménagements apportés aux bâtiments municipaux, ne peut pas lui ouvrir droit à indemnité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 7 nov. 1979, n° 12915, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12915 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1979:12915.19791107 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Même |
| Rapporteur public : | M. J.F. Théry |
| Parties : | COMMUNE DE HAUTEFORT DORDOGNE |
Texte intégral
Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 juin 1979 et le memoire complementaire presentes pour mme x… marcelle demeurant au lac, a cherveix-cubas dordogne et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 22 decembre 1977 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande tendant a ce que la commune de hautefort dordogne soit condamnee a lui verser une indemnite en raison du prejudice subi par elle du fait de l’amenagement de batiments municipaux a proximite d’un immeuble lui appartenant, 2 condamne la commune a lui verser une somme de 40 000ne somme de 40 000 f ainsi que les interets et les interets des interets ;
Vu le code de l’administration communale ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que si le stationnement des vehicules automobiles etait tolere par la municipalite sur une partie de l’emplacement de l’ancienne halle, entre les piliers supportant les batiments de la mairie de hautefort, et si il etait possible d’acceder avec des vehicules aux dependances de l’immeuble de mme pinaud, lesqueles ont une ouverture sur cet emplacement, ces circonstances ne suffisent pas a conferer audit emplacement le caractere d’une voie affectee a la circulation generale ; que cet emplacement, s’il fait partie du domaine public de la commune n’a pas le caractere d’une voie publique ; que, par suite, mme x… ne pouvait tenir de sa qualite de riverains de l’ancienne halle aucun droit a l’utiliser pour acceder a sa propriete en vehicule automobile ; qu’ainsi le fait que les amenagements apportes aux batiments municipaux pour y installer une chaufferie et une salle d’archives aient prive mme x… d’un tel acces ne peut lui ouvrir droit a indemnite ; que, des lors, c’est a bon droit que par le jugement attaque, le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande ;
Decide : article 1er – la requete de mme x… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a mme x…, a la commune de hautefort et au ministre de l’interieur.
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