Annulation 30 janvier 1980
Résumé de la juridiction
Il incombe au maire d’une commune présentant le caractère d’une station balnéaire de prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment, même dans le cas où une zone de baignade surveillée a été aménagée, de signaler, en dehors de cette zone, les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. Adolescente s’étant noyée à proximité de la plage de l’anse de la Torche sur le territoire de la commune de Penmarc’h [Finistère], en un endroit où la baignade est particulièrement dangereuse en raison d’un fort courant. L’absence de signalisation par la commune de ce danger constitue une faute lourde qui engage sa responsabilité. Toutefois, en raison de la grave imprudence commise par la victime qui s’est baignée hors de la zone de baignade aménagée sans s’être préalablement assurée qu’elle pouvait le faire sans danger, la responsabilité de la commune est limitée au quart des conséquences dommageables de l’accident.
Adolescente décédée à la suite d’une noyade. Préjudice moral évalué à 10.000 Frs pour chacun des parents et à 3.000 Frs pour chacune des soeurs de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 30 janv. 1980, n° 12928, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12928 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 1978 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007665256 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:12928.19800130 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Grévisse |
| Rapporteur public : | M. Galabert |
| Parties : | COMMUNE DE PENMARC' H FINISTERE |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 9 juin 1978, presentee par m. Y… francois , demeurant la foret-landerneau finistere , mme y… francois nee le normand, demeurant au meme endroit, mme y… francois nee x…, demeurant au meme endroit, m. Le normand, demeurant allee des gujaines a landerneau et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement en date du 19 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete leurs conclusions tendant a ce que la commune de penmarc’h finistere soit declaree responsable de la disparition accidentelle par noyade le 20 juin 1976 de leur fille, soeur et petite fille y… annick ; 2 condamne ladite commune a leur verser la somme globale de 95 414,48 f augmentee des interets et des interets capitalises ;
Vu le code de l’administration communale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la responsabilite : considerant qu’en vertu de l’article 97 du code de l’administration communale applicable en l’espece la police municipale a notamment pour objet de prevenir les accidents par des precautions convenables ; qu’il incombe au maire d’une commune presentant le caractere d’une station balneaire de prendre des mesures appropriees en vue d’assurer la securite des baigneurs sur les plages et notamment, meme dans le cas ou une zone de baignade surveillee a ete amenagee, de signaler, en dehors de cette zone, les dangers qui excedent ceux contre lesquels les interesses doivent normalement se premunir ;
Considerant que le 20 juin 1976, y… annick , agee de 15 ans, qui s’etait rendue a penmarc’h finistere avec un groupe d’habitants de la foret landerneau, s’est noyee a proximite de la plage de l’anse de la torche ; qu’il resulte de l’instruction que l’accident s’est produit au lieu-dit toulguin situe sur le territoire de la commune de penmarc’h et qu’en cet endroit la baignade est particulierement dangereuse en raison d’un fort courant qui entraine les baigneurs vers le large ; qu’il est constant que la commune de penmarc’h n’avait pas signale ce danger et que, si des des panneaux de signalisation avaient ete apposes sur la plage par la commune voisine de plomeur, cette signalisation n’etait pas visible des personnes arrivant de penmarc’h ; que cette absence de signalisation est constitutive d’une faute lourde qui engage la responsabilite de la commune de penmarc’h ;
Considerant toutefois que la victime a commis une grave imprudence en se baignant hors de la zone de baignade amenagee sans s’etre au prealable assuree qu’elle pouvait le faire sans danger ; que, dans les circonstances de l’affaire, la commune de penmarc’h doit etre declaree responsable pour un quart des consequences dommageables de l’accident ; considerant que la requete dont le conseil d’etat est saisi est formee au nom de m. Et mme y… francois , pere et mere de la victime, qui doivent etre regardes comme agissant a titre personnel et pour leurs enfants encore mineurs a la date de ladite requete, ainsi qu’au nom de mme y… francois nee x… et de m. Le normand claude , grand-mere et grand pere de la victime ; qu’il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que le jugement attaque doit etre annule en tant qu’il a rejete les conclusions presentees devant lui par les appelants ;
Sur le prejudice : considerant que m. Y… francois , pere de la victime, justifie avoir expose des frais d’obseques et d’inhumation s’elevant a 7 414 f ; que le prejudice moral qu’il a subi, ainsi que celui de son epouse, doivent etre evalues pour chacun a 10 000 f ; qu’en ce qui concerne marie-helene et marie-rose y…, soeurs de la victime, ainsi que les grands-parents, le prejudice moral doit etre evalue, pour chacun, a 3 000 f ; considerant que, compte tenu du partage de responsabilite susindique la commune de penmarc’h devra verser a m. Y… francois la somme de 4 353 f, a mme y… francois nee le normand la somme de 2 500 f, a mme y… francois nee x… la somme de 750 f et a m. Le normand claude la somme de 750 f ;
Sur les interets et les interets des interets : considerant que les requerants ont droit aux interets au taux legal des sommes susindiquees a compter du 6 juin 1977 date d’enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de rennes ; considerant que la capitalisation des interets a ete demandee le 9 juin 1978 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que des lors par application de l’article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Decide : article 1er : – le jugement du tribunal administratif de rennes en date du 19 avril 1978 est annule en tant qu’il rejette les conclusions presentees pour m. Y… francois , mme y… francois nee le normand, marie-helene et marie-rose y…, mme y… francois nee x… et m. Le normand claude . article 2 : – la commune de penmarc’h est condamnee a payer a m. Y… francois la somme de 4 353 f, a mme y… francois nee le normand, la somme de 2 500 f, a mme y… francois nee x… la somme de 750 f, a m. Le normand claude la somme de 750 f. article 3 : – ces sommes porteront interet au taux legal a compter du 6 juin 1977. Les interets echus a la date du 9 juin 1978 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interet. article 4 : – le surplus des conclusions de la requete est rejete. article 5 : – la presente decision sera notifiee a m. Y… francois , a mme y… francois nee le normand, a mme y… francois nee x…, a m. Le normand claude , a la commune de penmarc’h et au ministre de l’interieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code civil
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