Réformation 15 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Bien que créé sous la dénomination d’établissement public à caractère industriel et commercial, l’office national interprofessionnel des vins de table exerce en réalité, en matière de primes de reconversion, une activité purement administrative – Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux décisions qu’il prend pour l’octroi de ces primes [sol. impl.] [RJ1]. [1], 15-02[1] Il ressort des dispositions du règlement n. 1163/76 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1976 complèté par les dispositions du règlement de la commission des communautés européennes n. 2034/76 du 17 août 1976 que, pour pouvoir bénéficier, sur leur demande et dans les conditions précisées par ces règlements de la prime pour la reconversion des surfaces plantées en vigne les intéressés doivent, à la date de leur demande, justifier qu’ils ont la qualité d’exploitants de vignes et que les parcelles pour lesquelles ils s’engagent à faire procéder à l’arrachage sont plantées avec les variétés déterminées par ces règlements. [2], 15-02[2] Pour le calcul de la prime de reconversion il y a lieu de considérer comme plantées en vignes les parcelles où, lors des opérations de récolement faites par la commission départementale, ne manquaient pas de nombreux pieds de vignes et qui, jusqu’à cette même époque, avaient fait l’objet de certains soins culturaux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 15 oct. 1980, n° 13654 14003, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13654 14003 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 1978 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007685009 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ducamin |
| Rapporteur public : | M. Galabert |
| Parties : | Consorts Durand et office national interprofessionnel des vins de table |
Texte intégral
S.P. vu, 1 enregistres sous le n 13.654 au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 26 juillet 1978, 3 janvier 1979 et 9 mars 1979, la requete sommaire, le memoire complementaire et les observations complementaires, presentes pour m. Jean x…, proprietaire viticulteur, demeurant a genissac gironde , m. Jean-marie pierre x…, demeurant egalement a genissac et mme jean x…, nee y…, demeurant egalement a genissac, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule un jugement du tribunal administratif de bordeaux en date du 9 juin 1978 en tant que ce jugement a exclu certaines parcelles de leurs proprietes du benefice de la prime a la reconversion des surfaces plantees en vigne et a decide que cette prime n’etait due pour les autres parcelles qu’aux taux le plus faible ; 2 fixe a 1.242.873,66 f le montant de la prime qui leur est due ; vu, 2 enregistree sous le n 14.003 le 16 aout 1978, la requete presentee pour l’office national interprofessionnel des vins de table etablissement public dont le siege est … a paris 1er , et tendant a ce que le conseil d’etat annule le jugement susvise du tribunal administratif de bordeaux en date du 9 juin 1978 en tant que ce jugement alloue aux consorts x… une prime a la reconversion des surfaces plantees en vigne superieure a la somme de 80.074 f qui a ete fixe par proces-verbal de la commission de visite ;
Vu le reglement cee n 1163/76 du conseil des communautes europeennes du 17 mai 1976 relatif a l’octroi d’une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture, ensemble le reglement cee n 2034/76 de la commission des communautes europeennes du 17 aout 1976 fixant les modalites et les conditions d’octroi de la prime de reconversion dans le domaine de la viticulture et le reglement cee n 2428/76 du conseil des communautes en date du 4 octobre 1976 modifiant le reglement cee n 1163/76 du 17 mai 1976 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
A.H. considerant que les requetes susvisees sont dirigees contre le meme jugement ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ; sur le principe du droit a la prime de reconversion : considerant qu’il ressort des dispositions du reglement n 1163/76 du conseil des communautes europeennes en date du 17 mai 1976, relatif a l’octroi d’une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture, complete par les dispositions du reglement de la commission des communautes europeennes n 2034/76 du 17 aout 1976, que, pour pouvoir beneficier, sur leur demande et dans les conditions precisees par ces reglements, de la prime pour la reconversion des surfaces plantees en vigne, les interesses doivent, a la date de leur demande, justifier qu’ils ont la qualite d’exploitant de vignes et que les parcelles pour lesquelles ils s’engagent a faire proceder a l’arrachage sont plantees avec les varietes determinees par ces reglements ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que m. Jean x…, s’il a renonce, en 1976, a entretenir puis a vendanger la plupart des parcelles dont il est proprietaire ou dont la culture lui est confiee par leurs proprietaires respectifs, mme x… nee cadrat et m. Jean-marie pierre x…, n’a pas cesse d’avoir la qualite d’exploitant de vignes retenue par les dispositions des reglements ci-dessus analyses ; qu’il n’est pas conteste que les varietes de vignes qui avaient ete plantees par ses soins sur les parcelles litigieuses appartenaient aux varietes qui ouvrent droit a la prime de reconversion ; que, par suite, c’est a bon droit que le tribunal administratif, qui a pu a juste titre s’estimer insuffisamment eclaire par les pieces dont il disposait, notamment les comptes rendus etablis par l’office national interprofessionnel des vins de table a la suite de l’enquete sur place de decembre 1976 – janvier 1977 ou par la commission departementale a la suite de la visite du 12 janvier 1977, a tenu compte des constatations d’une expertise, ordonnee par voie de refere, pour rechercher quelles etaient, a la date de la demande, les parcelles effectivement plantees en vigne et pouvant a ce titre ouvrir droit a la prime de reconversion ; que le tribunal, dans l’appreciation a laquelle il s’est livre des pieces du dossier et des constatations de l’expert, n’a pas commis d’erreur juridique ;
Sur les parcelles pouvant etre regardees comme plantees en vigne : considerant que, comme il a ete dit ci-dessus, ne peuvent ouvrir droit a la prime de reconversion que les parcelles qui, le 27 octobre 1976, date de la demande formulee par les consorts x… etaient effectivement plantees en vigne ; que, reserve faite des superficies qui ont ete retenues par l’office national interprofessionnel des vins de table dans sa proposition du 25 janvier 1977 et qui n’ont pas ete remises en cause, il y a lieu de considerer comme plantees en vignes les parcelles ou, lors des operations derecolement faites par la commission departementale, ne manquaient pas de nombreux pieds de vigne et qui, jusqu’a cette meme epoque, avaient fait l’objet de certains soins culturaux ; qu’il ressort des pieces du dossier, eclairees par les constatations du rapport d’expertise, que doivent etre regardees comme remplissant ces conditions les parcelles ci-apres designees, dans la mesure ou les requerants ont justifie qu’ils en etaient respectivement proprietaires a la date de leur demande de prime : sur la commune de genissac : ab.176 ; ac28 ; ac45 ; ak19 ; ak22 ; ak26 ; ak27 ; al164 ; al39 ; al209 ; al252 ; am61 ; sur la commune d’arveyres : e490 ; e491 ; g68 ; g171 ; g189 ; g193 pour le surplus de la superficie deja retenue par l’office national interprofessionnel des vins de table g257 ; g313 pour le surplus ; g314 ; g319 ; sur la commune de cadarsac : a218 pour le surplus a324 pour le surplus ; sur la commune de moulon : ab29 ; sur la commune de tizac de curton : a83 ; a85 ; a90 ; a92 ; a93 ; a94 ; a95 ; a98 ; a105 ; a107 ; a108 ; a110 ; a116 ; a117 ; a118 ; a119 ; a120 ; a122 ; a123 ; a125 ; b14 ; b248 ; b346 ; sur la commune de montpeyroux : a030 ; av83 ; av85 ;
Sur le montant de la prime par hectare : considerant que, sous reserve du cas des « vignes cultivees en culture specialisee » , qui n’est pas applicable en l’espece, l’article 4 du reglement susmentionne du conseil des communautes europeennes du 17 mai 1976 prevoit, pour la campagne 1976/1977, un montant, fixe a 1500 unites de compte, applicable aux « vignes ayant une productivite moyenne » , et un montant, fixe a 1000 unites de compte, applicable aux « vignes ayant une faible productivite ou dont l’age est inferieur a deux ans » ; que le premier montant est applicable aux vignes « qui sont normalement entretenues et qui ne presentent pas encore des signes de declin a cause de leur age » ; qu’aux termes de l’article 2 du reglement de la commission des communautes europeennes du 17 aout 1976, les vignes ayant une productivite moyenne au sens de l’article 4 susmentionne sont celles « dont l’age, l’etat d’entretien et la proportion de pieds manquants font presumer, dans des conditions normales, une production a l’hectare superieure » a celle qui est retenue pour les « vignes ayant une faible productivite » , c’est-a-dire celles pour lesquelles on presume une production a l’hectare « inferieure a 50% du rendement moyen de l’etat-membre en cause dans les trois dernieres campagnes viticoles precedant celle de la demande d’octroi de la prime » ; considerant qu’il resulte de l’instruction que les vignes cultivees par m. X…, qui ne pouvaient d’ailleurs etre regardees comme normalement entretenues et qui presentaient des signes de declin a cause de leur age, ne pouvaient, en tout etat de cause, avoir une production a l’hectare superieure a celle admise pour les vignes ayant une faible productivite au regard des dispositions ci-dessus rappelees ; que, par suite, elles ne pouvaient ouvrir droit au benefice de la prime fixee a 1500 unites de compte mais seulement, comme l’a juge le tribunal administratif, au benefice de celle fixee a 1000 unites de compte ;
Sur les droits de m. Jean-marie pierre x… : considerant qu’aux termes de l’article 2-2 du reglement susmentionne n 1163/76 du conseil des communautes europeennes en date du 17 mai 1976, « ne peuvent faire l’objet de la prime a la reconversion les surfaces plantees d’une meme exploitation qui, au total, sont inferieures a 25 ares » ; considerant qu’il resulte de l’examen des pieces du dossier que la seule parcelle appartenant a m. Jean-marie pierre x… qui, comme il a ete dit ci-dessus, peut etre regardes comme plantee en vigne au regard des dispositions relatives a la prime de reconversion est la parcelle ak27, situee sur la commune de genissac et que cette parcelle a une superficie de 16 ares 15 centiares, c’est-a-dire inferieure au seuil de 25 ares ; qu’il suit de la que l’interesse ne peut beneficier de la prime ; considerant qu’il resulte de tout ce qui precede qu’il y a lieu de reformer le jugement attaque en tant qu’il reconnait a m. Jean x… et a mme jean x… un droit a la prime de reconversion pour des parcelles autres que celles qui sont ci-dessus designees et en tant qu’il reconnait a m. Jean-marie pierre x… un droit a la prime de reconversion ; que, par voie de consequence, il y a lieu de rejeter les conclusions des consorts x… et le surplus des conclusions de l’office national interprofessionnel des vins de table ;
Decide : article 1er – l’office national interprofessionnel des vins de table paiera a m. Jean x… et a mme jean x… , sur la base de 5.633,16 f a l’hectare, une prime de reconversion pour les parcelles dont ils etaient respectivement proprietaires le 27 octobre 1976 et ci-apres enumerees : sur la commune de genissac : ab176 ; ac28 ; ac45 ; ak19 ; ak22 ; ak26 ; al164 ; al39 ; al209 ; al252 ; am61 ; sur la commune d’arveyres : e490 ; e491 ; g68 ; g171 ; g189 ; g193 pour le surplus de la superficie deja retenue par l’office national interprofessionnel des vins de table ; g257 ; g313 ; pour le surplus g314 ; g319 ; sur la commune de cadarsac : a218 pour le surplus a324 pour le surplus ; sur la commune de moulon : ab29 ; sur la commune de tizac de curton : a83 ; a85 ; a90 ; a92 ; a93 ; a94 ; a95 ; a98 ; a105 ; a106 ; a107 ; a108 ; a109 ; a110 ; a116 ; a117 ; a118 ; a119 ; a120 ; a122 ; a123 ; a125 ; b14 ; b248 ; b346 ; sur la commune de montpeyroux : a030 ; av83 ; av85.
Article 2 – le jugement du tribunal administratif de bordeaux en date du 9 juin 1978 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 3 – la requete des consorts x… et le surplus des conclusions de la requete de l’office national interprofessionnel des vins de table sont rejetes. article 4 – la presente decision sera notifiee a l’office national interprofessionnel des vins de table, a m. Jean x…, a mme jean x…, a m. Jean-marie pierre x… et au ministre de l’agriculture.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2428/76 du 4 octobre 1976
- Règlement (CEE) 1163/76 du 17 mai 1976 relatif à l' octroi d' une prime de reconversion dans le domaine de la viticulture
- Règlement (CEE) 2034/76 du 17 août 1976 fixant les modalités et les conditions d' octroi de la prime de reconversions dans le domaine de la viticulture
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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