Annulation 10 janvier 1986
Résumé de la juridiction
Les décrets du 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936, qui ont fixé les statuts applicables à certaines catégories d’ouvriers du ministère de la défense, n’excluent pas que ces statuts puissent être complétés par des instructions prises par le ministre dans l’exercice du pouvoir qui lui appartient, en l’absence de toute disposition de loi ou de règlement en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres. Par suite, compétence du ministre de la défense pour préciser les règles de recrutement des ouvriers du ministère.
Instruction du ministre de la défense, prise par celui-ci dans l’exercice du pouvoir qui lui appartient de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, prévoyant, dans ses articles 5, 8 et 9, que les anciens ouvriers et agents civils du ministère de la défense licenciés par suite de dissolution ou transfert d’établissement ou de compression d’effectifs ont la priorité sur tous les autres candidats pour l’accès aux emplois d’ouvriers de ce ministère et qu’il est fait appel aux autres candidats selon un ordre de priorité établi compte tenu de l’ancienneté des candidatures, corrigée par des bonifications d’une durée variable accordées aux veufs et veuves d’agents civils du ministère de la défense, aux anciens combattants et bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, à certains anciens militaires, aux anciens agents civils du ministère et aux travailleurs handicapés. Le ministre s’était en outre réservé, à l’article 11 de l’instruction, le pouvoir de prescrire le recrutement prioritaire des candidats en fonction de considérations d’ordre social. Ces dispositions ont pour effet d’instituer un système de sélection fondé essentiellement sur des critères étrangers à la capacité des candidats, qui est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics. Annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 10 janv. 1986, n° 62161, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62161 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007689927 |
Sur les parties
| Président : | M. M. Bernard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lambron |
| Rapporteur public : | M. Roux |
| Parties : | FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L' ETAT C.G.T. |
Texte intégral
3/5 SSR 62161 A FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT C.G.T. M. X, Rapp. M. Y, c. du g.
1986-01-10
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT C.G.T., dont le siège est […] à Montreuil (93100), et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction du ministre de la Défense du 29 juin 1984 relative à la tenue des registres d’embauchage des ouvriers du ministère de la Défense ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret du 2 mars 1897 ;
Vu le décret du 1er avril 1920 ;
Vu le décret du 8 janvier 1936;
Vu la loi du 11 juin 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du ministre de la défense :
Considérant que les ouvriers du ministère de la défense n’ont pas la qualité de fonctionnaire ; que la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui prévoit en son article 8, que des décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers précisent les modalités d’application de ses dispositions, ne leur sont pas applicables ; qu’il résulte des dispositions du 60 de l’article 1er de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat qu’ils ne sont pas soumis aux règles fixées par cette loi, qui prévoit, en son article 5, qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ; que les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936, qui ont fixé les statuts applicables à certaines catégories d’ouvriers du ministère de la défense, n’excluent pas que ces statuts puissent être complétés par des instructions prises par le ministre dans l’exercice du pouvoir qui lui appartient, en l’absence de toute disposition de loi ou de règlement en décidant autrement, de réglementer la situation des
agents placés sous ses ordres ; que, dès lors, la Fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’instruction attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égal accès aux emplois publics :
Considérant que l’instruction attaquée prévoit, dans ses articles 5,8 et 9, que les anciens ouvriers et agents civils du ministère de la défense licenciés par suite de dissolution ou transfert d’établissement ou de compression d’effectifs ont la priorité sur tous les autres candidats pour l’accès aux emplois d’ouvrier de ce ministère et qu’il est fait appel aux autres candidats selon un ordre de priorité établi compte tenu de l’ancienneté des candidatures, corrigée par des bonifications d’une durée variable accordées aux veufs et veuves d’agents civils du ministère de la défense, aux anciens combattants et bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, à certains anciens militaires, aux anciens agents civils du ministère et aux travailleurs handicapés ; que le ministre s’est, en outre, réservé, à l’article 11 de l’instruction, le pouvoir de prescrire le recrutement prioritaire de candidats en fonction de considérations d’ordre social ; que ces dispositions ont pour effet d’instituer un système de sélection fondé essentiellement sur des critères étrangers à la capacité des candidats, qui est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT C.G.T. est fondée à demander l’annulation de l’ensemble des dispositions des article 5, 8, 9 et 11 de l’instruction attaquée qui ne sont pas divisibles les unes des autres ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 5, 8, 9 et 11 de l’instruction du ministre de la défense, en date du 29 juin 1984, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT C.G.T. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ETAT C.G.T. et au ministre de la défense.
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Textes cités dans la décision
- Décret du 1 avril 1920
- Décret du 26 février 1897
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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